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Texte réglementaire

Arrêté du 7 octobre 1994

Numéro
Date du texte
7 octobre 1994
Articles
9
Article 1

Les réseaux radioélectriques indépendants du service fixe sont des réseaux indépendants constitués de stations de faisceaux hertziens fonctionnant dans des bandes de fréquences du service fixe tel que défini dans le règlement des radiocommunications. L'établissement et l'exploitation de ces réseaux sont soumis aux conditions fixées par le présent arrêté ainsi qu'aux dispositions générales figurant en annexe I.

Lorsque l'autorisation est subordonnée au respect d'un cahier des charges et d'un cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.), ceux-ci fixent les dispositions complémentaires applicables, notamment en matière d'usage du réseau et de connexion au réseau public.

Article 2

Sous réserve des dispositions de l'article 4, l'exploitation des stations radioélectriques appartenant à un réseau tel que défini à l'article 1er est préalablement soumise à une autorisation d'établissement du réseau et à des assignations de fréquences aux stations radioélectriques par le ministre chargé des télécommunications.

Article 3

Les conditions techniques et d'exploitation générales des réseaux radioélectriques indépendants du service fixe sont précisées dans l'annexe II pour la bande de fréquences des 23 GHz, dans l'annexe III pour la bande de fréquences des 38 GHz, dans l'annexe IV pour la bande de fréquences des 1,5 GHz, dans l'annexe V pour la bande de fréquences des 13 GHz et dans l'annexe VI pour la bande de fréquences des 23,6 GHz ; les conditions relatives aux autres bandes de fréquences sont précisées dans les mêmes formes. Les autorisations délivrées sont subordonnées au respect de ces conditions.

Article 4

Certaines bandes de fréquences non coordonnées peuvent faire l'objet d'une procédure simplifiée dont les modalités seront fixées dans les formes définies à l'article 3.

Article 5

Sauf disposition particulière inhérente à la planification de la gestion des fréquences, les autorisations d'établissement des réseaux décrits à l'article 1er sont délivrées pour une durée de dix ans à compter de la date de publication de l'arrêté d'autorisation. La modification de l'autorisation n'entraîne pas, sauf disposition expresse contraire, de modification de sa durée initiale.

Article 6

Le directeur général des postes et télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article ANNEXE

Dispositions générales à respecter par les exploitants

de réseaux radioélectriques indépendants du service fixe

1. Agrément des installations

Conformément à l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunications, les installations radioélectriques constituant le réseau doivent être agréées par le ministre chargé des télécommunications.

2. Admission des installateurs

La réalisation et l'entretien des réseaux radioélectriques indépendants du service fixe sont soumis aux dispositions de l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunications concernant l'admission des installeurs en radiocommunications.

3. Mise à jour de l'autorisation

Le titulaire fournira chaque fois que nécessaire les informations relatives aux modifications apportées au réseau et susceptibles de modifier l'autorisation d'établissement ou les assignations de fréquences aux stations constituant le réseau.

4. Défense nationale et sécurité publique

En cas de nécessité, l'exploitant se conforme aux dispositions prescrites par les autorités judiciaires, militaires ou de police ainsi que par le ministre chargé des télécommunications.

Le cas échéant, le service peut être partiellement ou entièrement interrompu sur ordre de l'autorité publique imposant la suspension des émissions radioélectriques dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur, et notamment l'ordonnance du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et ses textes d'application.

5. Contrôle et sanctions

5.1. Contrôle : le ministre chargé des télécommunications se réserve le droit d'exercer un contrôle sur le respect des conditions techniques et administratives de l'autorisation dans les conditions définies par le code des postes et télécommunications.

5.2. Sanctions : conformément à l'article L. 34-7 du code des postes et télécommunications, en cas d'inobservation des conditions d'autorisation, le ministre chargé des télécommunications, sur proposition du directeur général des postes et télécommunications, adresse une mise en demeure à l'exploitant.

Dans le cas où cette mise en demeure est restée sans effet, le ministre peut suspendre l'autorisation pour une durée qui ne peut excéder un mois, réduire sa durée dans la limite d'une année ou la retirer. Aucune des sanctions légalement prises par le ministre chargé des télécommunications en vertu du présent paragraphe n'ouvre droit à indemnité au bénéfice de l'exploitant.

6. Taxes et redevances

Le titulaire de l'autorisation doit acquitter une redevance de mise à disposition de fréquences radioélectriques et une redevance de gestion, ainsi qu'une taxe de constitution de dossier, selon les modalités des textes en vigueur.

Article ANNEXE II

Conditions techniques et d'exploitation générales des réseaux radioélectriques indépendants du service fixe dans la bande des 23 GHz

Cette annexe s'applique aux réseaux radioélectriques indépendants fonctionnant dans l'un ou l'autre des deux plans de fréquences suivants : 23,065/23,5 GHz et 22-22,5 GHz/23-23,5 GHz.

Article ANNEXE III

Conditions techniques et d'exploitation générales des réseaux radioélectriques indépendants du service fixe dans la bande des 38 GHz

Cette annexe s'applique aux réseaux radioélectriques indépendants fonctionnant dans le plan de fréquences 37-39,5 GHz.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 7 octobre 1994 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005616914

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