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Texte réglementaire

Décret n°94-966 du 2 novembre 1994

Numéro
94-966
Date du texte
2 novembre 1994
Articles
8
Article 1

L'emploi d'administrateur de l'institut de gestion sociale des armées comporte trois échelons.

La durée des services effectifs à passer dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée comme suit :

1er échelon : 1 an 6 mois ;

2e échelon : 2 ans.

Article 2

Peuvent être nommés dans l'emploi d'administrateur de l'institution de gestion sociale des armées les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et ayant atteint l'indice brut 1015.

Les intéressés doivent, au moment de leur nomination, justifier d'au moins cinq années de services effectifs accomplis au ministère de la défense.

Article 3

La nomination à l'emploi d'administrateur de l'institution de gestion sociale des armées est prononcée par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du conseil de gestion de l'institution.

Article 4

Les fonctionnaires nommés dans l'emploi d'administrateur de l'institution de gestion sociale des armées sont placés en position de détachement.

Article 5

Tout fonctionnaire nommé à l'emploi d'administrateur de l'institution de gestion sociale des armées peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Il est mis fin aux fonctions d'administrateur de l'institution de gestion sociale des armées par arrêté du ministre de la défense.

Article 6

Les fonctionnaires nommés dans l'emploi d'administrateur de l'institution de gestion sociale des armées sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade ou leur précédent emploi lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi ou, s'ils ont atteint le dernier échelon, à celui que procure une promotion à cet échelon.

L'ancienneté d'échelon maintenue dans ces conditions est considérée comme temps de services effectifs pour l'application de l'article 1er ci-dessus.

Article 7

L'avancement aux différents échelons de l'emploi d'administrateur est prononcé par le ministre de la défense.

Article 8

Le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°94-966 du 2 novembre 1994 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005616939

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