En application des dispositions de l'article R. 3 (3°) du code de procédure pénale, le nombre égal de magistrats du ministère public et d'officiers supérieurs de la gendarmerie composant la commission prévue par l'article 16 (2°) dudit code dont l'avis conforme est requis pour la désignation des gendarmes ayant la qualité d'officier de police judiciaire est fixé, pour tenir compte du nombre de candidats inscrits aux épreuves, à treize.
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Texte réglementaire
Arrêté du 15 novembre 1994
Article 1
Article 2
Le directeur des affaires criminelles et des grâces et le directeur général de la gendarmerie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
2 articles en vigueur
Citer ce texte
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