Le remboursement aux candidats de la série B du coût du papier et de l'impression des circulaires et des bulletins de vote, prévu par l'article 30-2 du décret du 6 avril 1984 susvisé, est effectué sur la base du tarif forfaitaire fixé, par circonscription électorale, au tableau annexé au présent arrêté.
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Arrêté du 7 novembre 1994
Le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
POSTE
PRIX UNITAIRES FORFAITAIRES PAR
Circulaire
Bulletin
Amman
0,16
0,10
Athènes
0,402
0,402
Bangkok
0,254
0,129
Berlin
0,54
0,17
Berne
0,203
0,203
Bonn
0,151
0,161
Bruxelles
0,21
0,09
Canberra
0,26
0,37
Djeddah
0,35
0,20
La Haye
0,485
0,118
Lisbonne
0,346
0,108
Londres
0,21
0,09
Luxembourg
0,40
0,14
Madrid
0,09
0,05
Monaco
0,36
0,10
New Delhi
0,55
0,10
Pondichéry
0,04
0,04
Rome
0,19
0,115
Stockholm
0,36
0,36
Stuttgart
0,235
0,172
Tel Aviv
0,12
0,12
Tokyo
0,60
0,19
Vienne
0,361
0,177
Citer ce texte
du Arrêté du 7 novembre 1994 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005616982
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