法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 14 novembre 1994

Numéro
Date du texte
14 novembre 1994
Articles
10
Article 1

I. - Le plafond mensuel de loyer prévu au premier alinéa de l'article D. 542-21 du code de la sécurité sociale est fixé comme suit :

(en francs)

Ménage sans personne à charge

ZONE I : 1 758

ZONE II : 1 568

ZONE III : 1 456

Bénéficiaire isolé ou ménage :

Ayant une personne à charge

ZONE I : 1 889

ZONE II : 1 697

ZONE III : 1 586

Ayant deux personnes à charge

ZONE I : 1 943

ZONE II : 1 757

ZONE III : 1 652

Ayant trois personnes à charge

ZONE I : 1 997

ZONE II : 1 817

ZONE III : 1 718

Ayant quatre personnes à charge

ZONE I : 2 051

ZONE II : 1 877

ZONE III : 1 784

Ayant cinq personnes à charge

ZONE I : 2 098

ZONE II : 2 010

ZONE III : 1 917

Ayant six personnes à charge

ZONE I : 2 280

ZONE II : 2 186

ZONE III : 2 084

Par personne à charge supplémentaire

ZONE I : 182

ZONE II : 176

ZONE III : 167

II. - Le plafond mensuel de loyer en cas de colocation prévue à l'article D. 542-21 du code de la sécurité sociale est fixé à 80 p. 100 des plafonds mensuels de loyer définis au I, arrondi au franc le plus proche.

III. - La mensualité maximale de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement lorsque le certificat prévu au 1° de l'article D. 542-25 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 1994, est fixée comme suit :

(en francs)

Ménage sans personne à charge

ZONE I : 1 934

ZONE II : 1 725

ZONE III : 1 601

Bénéficiaire isolé ou ménage :

Ayant une personne à charge

ZONE I : 2 078

ZONE II : 1 867

ZONE III : 1 745

Ayant deux personnes à charge

ZONE I : 2 137

ZONE II : 1 933

ZONE III : 1 818

Ayant trois personnes à charge

ZONE I : 2 196

ZONE II : 1 999

ZONE III : 1 891

Ayant quatre personnes à charge

ZONE I : 2 255

ZONE II : 2 065

ZONE III : 1 964

Ayant cinq personnes à charge

ZONE I : 2 305

ZONE II : 2 211

ZONE III : 2 109

Ayant six personnes à charge

ZONE I : 2 505

ZONE II : 2 404

ZONE III : 2 293

Par personne à charge supplémentaire

ZONE I : 200

ZONE II : 193

ZONE III : 184

IV. - Les zones géographiques prévues au présent article sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.

Article 2

I. - Pour les personnes seules occupant des locaux en location, les plafonds mensuels de loyers sont fixés comme suit :

Zone I : 1 459 F ;

Zone II : 1 280 F ;

Zone III : 1 200 F.

II. - Le plafond de loyer en cas de colocation prévue à l'article D. 542-21 du code de la sécurité sociale est fixé à 80 p. 100 des plafonds mensuels de loyer définis au I, arrondi au franc le plus proche.

III. - Pour les personnes seules accédant à la propriété de leur logement, les mensualités maximales de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que le certificat prévu au 1° de l'article R. 831-23 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 1994, sont fixées comme suit :

Zone I : 1 604 F ;

Zone II : 1 408 F ;

Zone III : 1 320 F.

IV. - Les zones géographiques prévues ci-dessus sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.

Article 3

I. - Pour l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 542-21 et du troisième alinéa de l'article D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé à 282 F pour une personne seule et pour un ménage.

Cette somme est majorée de 61 F par enfant ou personne à charge.

II. - En cas de colocation ou de copropriété visées au dernier alinéa des articles D. 542-21 et D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit :

(en francs)

Bénéficiaire isolé

142

Bénéficiaire isolé ayant une personne à charge

203

Par personne supplémentaire à charge

61

Ménage sans personne à charge

282

Ménage ayant une personne à charge

343

Par personne supplémentaire à charge

61

Article 4

I. - Les plafonds prévus au premier alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale sont fixés à :

a) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits avant le 1er janvier 1976 :

(en francs)

Personne isolée

918

Ménage sans personne à charge

1 077

Ménage ou personne ayant une personne à charge ou ménage ou personne ayant deux personnes à charge

1 124

Ménage ou personne ayant trois personnes à charge

1 266

Ménage ou personne ayant quatre personnes à charge

1 408

Ménage ou personne ayant cinq personnes à charge

1 550

Ménage ou personne ayant six personnes à charge et plus

1 692

b) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits après le 1er janvier 1976 et avant le 31 décembre 1985 :

(en francs)

Personne isolée

1 148

Ménage sans personne à charge

1 357

Ménage ou personne ayant une personne à charge ou ménage ou personne ayant deux personnes à charge

1 416

Ménage ou personne ayant trois personnes à charge

1 583

Ménage ou personne ayant quatre personnes à charge

1 750

Ménage ou personne ayant cinq personnes à charge

1 917

Ménage ou personne ayant six personnes à charge et plus

2 084

c) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits après le 1er janvier 1986 :

(en francs)

Personne isolée

1 280

Ménage sans personne à charge

1 568

Bénéficiaire isolé ou ménage :

Ayant une personne à charge

1 697

Ayant deux personnes à charge

1 757

Ayant trois personnes à charge

1 817

Ayant quatre personnes à charge

1 877

Ayant cinq personnes à charge

2 010

Ayant six personnes à charge et plus

2 186

II. - Le plafond mensuel de loyer en cas de colocation prévue à l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale est fixé à 80 p. 100 des plafonds mensuels de loyer définis au I, arrondi au franc le plus proche.

III. - Le plafond prévu au deuxième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale pour les accédants à la propriété, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que les emprunts auxquels se rapporte le certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27 du code de la sécurité sociale ont été contractés après le 30 juin 1994 est fixé à :

(en francs)

Personne isolée

1 408

Ménage sans personne à charge

1 725

Bénéficiaire isolé ou ménage :

Ayant une personne à charge

1 867

Ayant deux personnes à charge

1 933

Ayant trois personnes à charge

1 999

Ayant quatre personnes à charge

2 065

Ayant cinq personnes à charge

2 211

Ayant six personnes à charge et plus

2 404

Article 5

I. - Pour l'application du cinquième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé à 94 F pour une personne seule ou un ménage sans enfant.

Cette somme est, dans la limite de six enfants ou personnes à charge, majorée de 24 F par enfant ou personne à charge.

II. - En cas de colocation ou de copropriété visées à l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit :

(en francs)

Bénéficiaire isolé

47

Bénéficiaire isolé ayant une personne à charge

71

Par personne supplémentaire à charge

24

Ménage sans personne à charge

94

Ménage ayant une personne à charge

118

Par personne supplémentaire à charge

24

Article 6

Le plafond de la prime de déménagement prévu à l'article D. 755-36 du code de la sécurité sociale est fixé à :

1 833 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant trois enfants nés ou à naître ;

2 062 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant quatre enfants nés ou à naître ;

2 291 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant cinq enfants nés ou à naître ;

2 520 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant six enfants nés ou à naître.

Article 7

Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 831-6 et du neuvième alinéa de l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale, le montant forfaitaire est fixé à 21 710 F.

Article 8

I. - Pour l'application du dixième alinéa de l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale, le montant forfaitaire est fixé à 39 078 F.

II. - Pour l'application du onzième alinéa de l'article D. 542-10 du code de la sécurité sociale, le montant forfaitaire est fixé à :

39 078 F lorsque le prêt est accordé conformément aux 1°, 3° ou 4° de l'article D. 542-24 ;

20 000 F lorsque le prêt est accordé en application du 2° de ce même article.

Article 9

Le présent arrêté est applicable aux prestations échues à compter du mois de juillet 1994.

Toutefois, les dispositions figurant au II des articles 1er à 5 sont applicables :

- aux demandes déposées à compter du premier jour du mois civil suivant la publication du présent arrêté au Journal officiel ;

- aux autres bénéficiaires concernés à compter du 1er juillet 1995.

Article 10

Le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi, le directeur de l'habitat et de la construction et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 14 novembre 1994 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005616990

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com