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Texte réglementaire

Décret n°94-992 du 10 novembre 1994

Numéro
94-992
Date du texte
10 novembre 1994
Articles
4
Article 1

Le décret du 28 mai 1982 susvisé est applicable aux comités techniques paritaires du ministère de la coopération, sous réserve des dispositions du présent décret.

Article 2

Le comité technique paritaire ministériel connaît des questions et des projets de textes intéressant l'ensemble des services centraux, des services extérieurs et des établissements publics administratifs placés sous l'autorité du ministre de la coopération et qui sont relatifs :

1° Aux problèmes généraux d'organisation des administrations, établissements et services ;

2° Aux conditions générales de fonctionnement des administrations et services ;

3° Aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation du personnel ;

4° A l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches de l'administration concernée ;

5° Aux problèmes d'hygiène et de sécurité ;

6° Aux problèmes généraux relatifs à la rémunération et aux conditions de vie des personnels exerçant leur activité à l'étranger.

En outre, le comité ministériel reçoit communication d'un rapport annuel sur l'état du ministère de la coopération. Ce rapport indique les moyens, notamment budgétaires et en personnel, dont dispose le ministère.

Le comité débat de ce rapport.

Article 3

Deux comités techniques paritaires centraux sont institués.

Le premier comité technique paritaire central est compétent pour connaître de toutes les questions intéressant les personnels exerçant leur activité dans les services de l'administration centrale ainsi que dans les services extérieurs rattachés au ministère de la coopération. Il est notamment compétent pour les questions relatives aux règles statutaires, aux critères de répartition des primes de rendement et à la formation.

Le second comité technique paritaire central est compétent pour connaître de toutes les questions intéressant les personnels accomplissant une mission de coopération auprès d'Etats étrangers en application de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

Article 4

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre de la coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°94-992 du 10 novembre 1994 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005616991

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