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Texte réglementaire

Arrêté du 22 novembre 1994

Numéro
Date du texte
22 novembre 1994
Articles
4
Article 1

En application de l'article 66 du décret du 15 juin 1994 susvisé, chacune des prestations présentant un caractère complémentaire, vendues ou offertes à la vente à un prix tout compris, ne peut dépasser un montant :

1. De 1 000 euros pour les transporteurs de voyageurs, y compris les transporteurs routiers, dûment autorisés ;

2. De 1 000 euros pour les transporteurs aériens de voyageurs, pour un trajet n'excédant pas 2 000 kilomètres. Ce montant n'est pas limité pour les trajets supérieurs à 2 000 kilomètres.

Article 2

Dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 66 du décret du 15 juin 1994 susvisé, les transporteurs ferroviaires sont habilités à délivrer à leurs usagers tous titres de transport aérien, directement à leurs guichets ou par l'intermédiaire de leurs propres automates.

La liste des gares dans lesquelles de telles opérations peuvent être réalisées est mentionnée dans l'annexe jointe au présent arrêté.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

1. Charles-de-Gaulle T.G.V.

2. Satolas T.G.V.

3. Chessy - Marne-la-Vallée T.G.V.

4. Lille Europe.

5. Lille Flandres.

6. Gare Picardie T.G.V.

7. Marseille.

8. Lyon-Perrache.

9. Lyon - Part-Dieu.

10. Montpellier.

11. Nîmes.

12. Avignon.

13. Valence.

14. Grenoble.

15. Chambéry.

16. Annecy.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 22 novembre 1994 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005617046

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