法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret n°94-1020 du 23 novembre 1994

Numéro
94-1020
Date du texte
23 novembre 1994
Articles
9
Article 1

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux corps suivants :

- corps interministériel des infirmières et des infirmiers de l'Etat ;

- corps des infirmières et des infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale.

Ces corps sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ils sont mis en voie d'extinction à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-762 du 9 mai 2012.

Les membres de ces corps peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les administrations centrales, les services déconcentrés, les établissements publics administratifs relevant de ces administrations ou les établissements publics d'enseignement.

Article 2

Le corps interministériel des infirmières et infirmiers de l'Etat relève du ministre chargé de la santé.

Le ministre chargé de la santé prononce l'affectation des infirmières et des infirmiers appartenant au corps interministériel auprès des différents ministères bénéficiaires. Il exerce à l'égard de ces personnels les pouvoirs relatifs à la nomination, la cessation des fonctions, l'avancement et la mobilité, et prend également toutes les mesures exigeant l'avis de la commission administrative paritaire. Les autres décisions de gestion sont prises par le ministre auprès duquel les intéressés sont affectés.

Article 3

Les corps mentionnés à l'article 1er comprennent deux grades :

1° Le grade d'infirmier de classe normale, qui comporte huit échelons ;

2° Le grade d'infirmier de classe supérieure, qui comporte dix échelons.

Article 17

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps d'infirmiers régis par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Classe supérieure

10e échelon

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

2 ans 6 mois

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

Classe normale

8e échelon

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

4 ans

4e échelon

4 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans

Article 18

Peuvent être nommés au grade d'infirmier de classe supérieure, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les infirmiers justifiant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois d'infirmiers de catégorie B ou dans un corps militaire d'infirmiers de niveau équivalent et justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le quatrième échelon du grade de classe normale.

Article 19

Les infirmiers nommés au grade d'infirmier de classe supérieure en application de l'article 18 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER

DE CLASSE NORMALE

SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER

DE CLASSE SUPERIEURE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon :

-à partir de deux ans

5e échelon

Sans ancienneté

-avant deux ans

4e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

à partir de deux ans

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

Article 20

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans un des corps d'infirmiers mentionnés à l'article 1er du présent décret s'ils justifient soit d'un titre de formation ou diplôme mentionnés aux articles L. 4311-3 et L. 4311-5 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code.

Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans l'un de ces corps sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.

Les fonctionnaires détachés peuvent à tout moment être intégrés, sur leur demande, dans leur corps de détachement. Cette demande est formulée auprès du ministre dont relève le corps de détachement.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 21

Peuvent également être détachés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret, s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis pour l'accès à ce corps ou d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier, les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.

Article 32

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre de l'éducation nationale, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°94-1020 du 23 novembre 1994 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005617066

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com