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Texte réglementaire

Arrêté du 29 novembre 1994

Numéro
Date du texte
29 novembre 1994
Articles
3
Article 1

Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse en application des articles R. 421-27 et R. 421-28 du code des assurances sont fixés comme suit :

Contribution des entreprises d'assurance : 10 p. 100 de la totalité des charges du fonds de garantie. Ce taux est fixé à 5 p. 100 à compter du 1er février 1995 ;

Contribution des responsables d'accidents non assurés :

- taux normal : 10 p. 100 des indemnités restant à leur charge ;

- taux réduit : 5 p. 100 ;

Contribution des assurés : 1,9 p. 100 des primes. Ce taux est fixé à 0,5 p. 100 à compter du 1er février 1995.

Article 2

Les taux des contributions prévus pour l'alimentation du fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse en application des articles R. 421-38 et R. 421-39 sont fixés comme suit :

Contribution des entreprises d'assurance : 10 p. 100 de la totalité des charges du fonds de garantie. Ce taux est fixé à 5 p. 100 à compter du 1er février 1995 ;

Contribution des responsables d'accidents corporels non assurés :

- taux normal : 10 p. 100 des indemnités restant à leur charge ;

- taux réduit lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural : 5 p. 100 ;

Contribution forfaitaire des assurés : 1,50 F par personne garantie. Cette contribution est fixée à 0,50 F par personne garantie à compter du 1er février 1995.

Article 3

Le directeur du Trésor est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 29 novembre 1994 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005617075

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