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Texte réglementaire

Décret n°94-1064 du 7 décembre 1994

Numéro
94-1064
Date du texte
7 décembre 1994
Articles
4
Article 1

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le ministre chargé des affaires sociales, de la santé et de la ville peut faire appel, pour l'accomplissement d'enquêtes, d'études ou pour tous autres travaux nécessaires à la réalisation des missions qui lui incombent, à des collaborateurs, étrangers ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente, sans renoncer à leur emploi principal.

Article 2

Ces collaborateurs sont rémunérés par une indemnité forfaitaire mensuelle dont le montant moyen et les modalités d'attribution sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales, de la santé et de la ville, du budget et de la fonction publique.

Ces indemnités sont exclusives de toute autre rémunération pour travaux effectués pour le compte du ministre chargé des affaires sociales, de la santé et de la ville.

Article 3

Ces collaborateurs peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leurs missions dans les conditions fixées par les décrets des 7 décembre 1978, 12 mars 1986, 12 avril 1989 et 28 mai 1990 susvisés.

Les collaborateurs n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat sont assimilés, pour l'application du présent article, aux agents publics exerçant des fonctions de niveau comparable.

Article 4

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°94-1064 du 7 décembre 1994 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005617162

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