Pour le calcul des cotisations dues au titre des années 1994 et 1995, le pourcentage prévu à l'article D. 381-23 du code de la sécurité sociale est fixé respectivement à 26,66 p. 100 et 26,08 p. 100 du plafond annuel de la sécurité sociale.
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Arrêté du 19 décembre 1994
Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville, le directeur de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice et le directeur du budget au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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