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Texte réglementaire

Arrêté du 23 novembre 1994

Numéro
Date du texte
23 novembre 1994
Articles
9
Article 1

Les zones sensibles prévues à l'article 6 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 sont définies aux articles ci-après et délimitées par la carte jointe en annexe au présent arrêté (1).

Pour l'application du présent arrêté, on entend par " bassin versant l'ensemble des affluents, des sous-affluents et de leurs ramifications ultimes, dont les eaux sont drainées vers les masses d'eaux significatives mentionnées dans les articles ci-après.

Sauf indication contraire, les indications " amont de ou " aval de, utilisées dans l'énumération ci-après des bassins versants hydrographiques classés en zone sensible, doivent être interprétées de la façon suivante :

-pour un nom de commune, celle-ci est incluse dans le zonage ;

-pour les bassins versants des cours d'eau affluents, ils sont inclus dans le zonage après les expressions " en amont de sa confluence avec... et " les affluents de rive gauche ou droite entre... ; ils sont exclus après l'expression " en aval de sa confluence avec....

Nota :

(1) Cette carte peut être consultée et mise à la disposition du public dans chaque direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Diren) et au ministère de l'environnement (direction de l'eau).

Article 2

Les zones sensibles du bassin Adour-Garonne comprennent les bassins versants des cours d'eau et lacs suivants :

- les affluents en rive gauche de la Garonne entre la Saudrune à l'amont et la Baïse à l'aval (hors son affluent la Gélise) ;

- les affluents de rive droite de la Garonne suivants :

- l'Hers mort ;

- le Tarn (en aval de Montauban) et le lac de la Raviège, l'Aveyron et ses affluents hors le Cérou et la Vère ;

- les cours d'eau entre la Barguelonne à l'amont et la Masse à l'aval ;

- le Lot (en aval de sa confluence avec le Dourdou) et ses affluents hors le Célé ;

- les cours d'eau entre le Tolzac à l'amont et le Dropt à l'aval ;

- la Dordogne en amont du barrage de Bort-les-Orgues, son affluent de rive gauche la Rhue (en amont de Vaussaire), son affluent de rive gauche la Cère (en amont du lac de Saint-Etienne-de-Cantalès) et son affluent de rive droite l'Isle entre ses points de confluence avec l'Auvezère (exclue) et la Dronne (exclue) ;

- la Charente en amont de sa confluence avec l'Arnoult ;

- les affluents de rive gauche de l'Adour, entre le Lées et le Luys, et l'Arros à l'aval de Villecomtal-sur-Arros ;

- les lacs et étangs littoraux aquitains et le bassin d'Arcachon.

Article 3

Les zones sensibles du bassin Artois-Picardie comprennent les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales et les bassins versants des cours d'eau suivants :

- la Somme en amont de Bray-sur-Somme et en aval d'Amiens (à l'exclusion de la Selle) ;

- les autres fleuves côtiers entre la Bresle au Sud et l'Aa au Nord ;

- la Lys en amont d'Armentières.

Article 4

Les zones sensibles du bassin Loire-Bretagne comprennent les bassins versants des cours d'eau suivants :

- la Loire en amont de sa confluence avec le Beuvron ;

- la Vilaine.

Article 5

Les zones sensibles du bassin Rhin-Meuse comprennent les bassins versants des cours d'eau suivants :

- la Meuse ;

- la Moselle ;

- le Rhin ;

- la Sarre (y compris ses affluents et sous-affluents qui prennent leur source en territoire français, mais qui confluent avec la Sarre en territoire allemand).

Article 6

Les zones sensibles du bassin Rhône-Méditerranée-Corse comprennent les bassins versants :

- de la Saône en amont de Massieux (Ain) en rive gauche et Quincieux (Rhône) en rive droite ;

- du lac Léman ;

- des étangs palavasiens (Arnel, Méjean, Grec, Prévost), de l'étang de l'Or et de l'étang de Berre.

Article 7

Les zones sensibles du bassin Seine-Normandie comprennent les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales et les bassins versants des cours d'eau suivants :

- l'Oise à l'amont d'Alaincourt ;

- la Serre à l'amont de Mesbrecourt-Richecourt ;

- l'Ailette à l'amont de Lizy ;

- l'Aisne en amont de sa confluence avec la Vesle ;

- la Marne en amont d'Epernay ;

- la Seine en amont de sa confluence avec l'Orvin ;

- l'Yonne en amont de sa confluence avec l'Oreuse ;

- le Loing en amont de sa confluence avec le Fusain ;

- l'Essonne en amont de Malesherbes ;

- l'Eure en amont de sa confluence avec la Vesgre, et l'Iton en amont de sa confluence avec le Rouloir ;

- la Risle en amont de sa confluence avec la Charentonne ;

- les fleuves côtiers autres que la Seine et la Risle entre la Sélune au Sud et la Bresle au Nord.

Article 8

Le préfet fixe par arrêté les objectifs de réduction des flux de substances polluantes des agglomérations incluses en zone fixe sensible et produisant une charge brute de pollution organique supérieure à 600 kilogrammes par jour, en fonction des caractéristiques du milieu récepteur et de l'objectif recherché (lutte contre l'eutrophisation, protection des zones de baignade, de conchyliculture ou des captages pour la fabrication d'eau potable).

Article 9

Le directeur de l'eau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 23 novembre 1994 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005617248

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