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Texte réglementaire

Décret n°94-1152 du 27 décembre 1994

Numéro
94-1152
Date du texte
27 décembre 1994
Articles
3
Article 1

Le taux de cotisation mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 242-20 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,15 p. 100 pour les rémunérations ou gains versés entre le 1er janvier 1995 et la date à laquelle le conseil d'administration mentionné à l'article L. 181-1 fixe le taux et au plus tard trois mois après la publication de l'arrêté préfectoral de nomination des membres du conseil d'administration.

Article 2

Le taux de cotisation mentionné à l'alinéa 2 de l'article D. 761-11 du code rural est fixé à 2,15 p. 100 dont 0,3 p. 100 à la charge de l'employeur et 1,85 p. 100 à la charge du salarié pour les rémunérations ou gains versés entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1995.

Article 3

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°94-1152 du 27 décembre 1994 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005617299

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