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Texte réglementaire

Décret n°94-1226 du 30 décembre 1994

Numéro
94-1226
Date du texte
30 décembre 1994
Articles
13
Article 1

La cotisation due au titre des personnes mentionnées à l'article 1106-1 (I, 1°, 2° et 5°) du code rural pour la couverture des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles est égale, dans chaque tranche de superficie réelle pondérée déterminée par le tableau ci-dessous, au montant minimum augmenté d'un montant proportionnel à la part de superficie réelle pondérée excédant le seuil inférieur de la tranche, de telle sorte qu'au seuil supérieur de la tranche corresponde la cotisation maximum.

Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 120 hectares et inférieure ou égale à 800 hectares, la cotisation est égale au montant minimum correspondant augmenté d'un montant égal au produit de la différence entre la superficie réelle pondérée et 120 hectares pondérés par un coefficient fixé à 128. Au-delà de 800 hectares, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 2 F par hectare de superficie pondérée supplémentaire.

Tranches de superficie réelle pondérée :

Plus de 120 hectares

Chef d'exploitation

Montant minimum : 29 790

Montant minimum : 19 860

Montant minimum : 9 930

De 50,01 à 120 hectares

Chef d'exploitation

Montant minimum : 15 234

Montant maximum : 29 790

Aide familial de 18 ans ou plus - Associé d'exploitation

Montant minimum : 10 156

Montant maximum : 19 860

Aide familial de moins de 18 ans

Montant minimum : 5 078

Montant maximum : 9 930

De 28,01 à 50 hectares

Chef d'exploitation

Montant minimum : 9 534

Montant maximum : 15 234

Aide familial de 18 ans ou plus - Associé d'exploitation

Montant minimum : 6 356

Montant maximum : 10 156

Aide familial de moins de 18 ans

Montant minimum : 3 178

Montant maximum : 5 078

De 6,01 à 28 hectares

Chef d'exploitation

Montant minimum : 2 091

Montant maximum : 9 534

Aide familial de 18 ans ou plus - Associé d'exploitation

Montant minimum : 1 394

Montant maximum : 6 356

Aide familial de moins de 18 ans

Montant minimum : 697

Montant maximum : 3 178

De 4,01 à 6 hectares

Chef d'exploitation

Montant minimum : 1 395

Montant maximum : 2 091

Aide familial de 18 ans ou plus - Associé d'exploitation

Montant minimum : 930

Montant maximum : 1 394

Aide familial de moins de 18 ans

Montant minimum : 465

Montant maximum : 697

Au plus égale à 4 hectares (montant unique)

Chef d'exploitation

Montant minimum : 1 395

Aide familial de 18 ans ou plus - Associé d'exploitation

Montant minimum : 930

Article 2

La cotisation mentionnée à l'article 1er dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée, dans chaque tranche de superficie réelle pondérée déterminée par le tableau ci-dessous, suivant les modalités fixées à l'article 1er.

Tranches de supercifie réelle pondérée

Plus de 120 hectares

Montant minimum : 26 814

Montant maximum : -

De 50,01 à 120 hectares

Montant minimum : 13 710

Montant maximum : 26 814

De 28,01 à 50 hectares

Montant minimum : 8 580

Montant maximum : 13 710

De 6,01 à 28 hectares

Montant minimum : 1 882

Montant maximum : 8 580

De 4,01 à 6 hectares

Montant minimum : 1 256

Montant maximum : 1 882

Au plus égale à 4 hectares

Montant minimum : 1 256

Montant maximum : -

Lorsque la superficie réelle pondérée est inférieure à 4 hectares, la cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est égale à 314 F par hectare pondéré.

Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 120 hectares et inférieure ou égale à 800 hectares, la cotisation est égale à la somme de 26 814 F augmentée d'un montant égal au produit de la différence entre la superficie réelle pondérée de l'exploitation et 120 hectares pondérés par un coefficient fixé à 114. Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 1,8 F par hectare de superficie pondérée supplémentaire.

La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation pour un aide familial qui bénéficie des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de dix-huit ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de dix-huit ans.

Article 3

Le titulaire d'un avantage de vieillesse mentionné à l'article 1106-18 (3e alinéa) du code rural ou d'une retraite de réversion versée en application de l'article 1142-1 du même code, ne bénéficiant pas de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse, est redevable de la cotisation prévue pour la couverture des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles, qui est égale à 2,8 p. 100 du montant annuel de l'avantage de vieillesse agricole perçu.

Cette cotisation est réduite de 20 p. 100 si le titulaire d'un avantage de vieillesse agricole ne perçoit pas les prestations agricoles ou s'il est redevable de la cotisation fixée à l'article 1er.

Article 4

La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit :

Francs

Chef d'exploitation agricole ou membre non salarié des sociétés visées à l'article 1106-1 (I, 5°) du code rural 1 176 F

Aide familial âgé de dix-huit ans au moins ou associé d'exploitation 784 F

Aide familial âgé de moins de dix-huit ans 392 F

Chef d'exploitation à titre secondaire 153 F

Aide familial à titre secondaire, âgé de dix-huit ans au moins 102 F

Aide familial à titre secondaire, âgé de moins de dix-huit ans 51 F

Retraité mentionné à l'article 3 (1er al.) : 1 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricole perçus ;

Retraité mentionné à l'article 3 (2e al.) ne percevant pas les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles : 0,80 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricole perçus.

Article 5

Le montant de la cotisation prévue à l'article 1142-6 (1er alinéa) du code rural est fixé comme suit :

Tranche de superficie réelle pondérée

Supérieure à 120 hectares

Montant (en francs) : 1 880

De 80,01 à 120 hectares

Montant (en francs) : 1 698

De 28,01 à 80 hectares

Montant (en francs) : 1 080

De 13,01 à 28 hectares

Montant (en francs) : 636

De 7,01 à 13 hectares

Montant (en francs) : 400

Au plus égale à 7 hectares

Montant (en francs) : 296

Article 6

La cotisation prévue à l'article 1142-6 (2e alinéa) du code rural est égale à 62 F par hectare pondéré jusqu'à 100 hectares pondérés.

Article 7

La cotisation prévue à l'article 1142-6 (dernier alinéa) du code rural est égale à 50 p. 100 du montant de la cotisation fixée à l'article 6.

Article 8

La cotisation prévue à l'article 1142-15 du code rural est égale à 46 F par hectare pondéré.

Article 9

La cotisation complémentaire prévue à l'article 1142-17 du code rural est égale à 50 p. 100 du montant de la cotisation fixée à l'article 8.

Article 10

Les exploitants agricoles exerçant leur activité sur des exploitations de moins de 20 hectares pondérés sont exonérés, à compter du 1er octobre 1994, des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité, d'assurance vieillesse et de prestations familiales fixées par le présent décret.

Article 11

Le plafond de l'exonération et le montant minimum des cotisations, prévus à l'article 2 (2e al.) du décret du 4 juin 1985 susvisé, sont fixés respectivement à :

11 790 F et 3 690 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 50 p. 100 ;

9 430 F et 4 430 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 40 p. 100 ;

4 720 F et 5 910 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 20 p. 100.

Article 12

Les dispositions de l'article 7 du chapitre II du décret du 20 mars 1978 susvisé et de l'article 16 du décret du 14 mars 1986 susvisé demeurent applicables.

Article 13

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

13 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°94-1226 du 30 décembre 1994 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005617354

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