法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 29 décembre 1994

Numéro
Date du texte
29 décembre 1994
Articles
4
Article 1

Sur l'aérodrome de Paris - Issy-les-Moulineaux, le trafic aérien est soumis aux restrictions suivantes :

Les hélicoptères non identifiés dans la liste annexée au présent arrêté et possédant les caractéristiques suivantes ne peuvent stationner plus de dix nuits par année civile :

1° Hélicoptère ne disposant pas de document officiel attestant sa conformité aux normes définies dans le chapitre VIII de l'annexe 16 de l'organisation de l'aviation civile internationale (volume I, deuxième partie) ;

2° Hélicoptère disposant d'un document officiel attestant sa conformité aux normes définies dans le chapitre VIII de l'annexe 16 de l'organisation internationale de l'aviation civile et dont les niveaux de bruit ainsi déclarés sont supérieurs aux limites imposées par ces normes moins les valeurs suivantes :

3 EPNdB au décollage ;

4 EPNdB au survol ;

1 EPNdB en approche,

avec possibilité de compensation dans les conditions définies ci-après.

Les limites de niveau de bruit peuvent être dépassées en un ou deux points de mesure si :

a) La somme des dépassements n'excède pas 2 EPNdB ;

b) Tout dépassement éventuel en un seul point n'est pas supérieur à 1,5 EPNdB ;

c) Les dépassements éventuels sont compensés par une diminution correspondant à l'autre ou aux autres points.

Par décision du directeur général de l'aviation civile, des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées pour un appareil entrant dans une des catégories visées ci-avant, dans les conditions suivantes :

a) L'appareil est destiné à se substituer à un appareil identifié dans la liste annexée (annexe non reproduite, consulter le fac-similé) au présent arrêté ;

b) Des contraintes d'exploitation nécessitent de remplacer, temporairement, un appareil par un autre.

Article 2

Le stationnement, cité à l'article 1er du présent arrêté, concerne, notamment, toute occupation par un hélicoptère d'une aire, d'une surface couverte ou non, d'un bâtiment ou d'un abri, situé sur l'emprise de l'aérodrome.

Article 3

Les vols à caractère humanitaire ou sanitaire, les aéronefs effectuant des missions de protection des personnes et des biens, les aéronefs pour mission d'Etat et les aéronefs militaires ne sont pas concernés par le présent arrêté.

Article 4

Le directeur général de l'aviation civile et le directeur général d'Aéroports de Paris sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 29 décembre 1994 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005617465

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com