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Texte réglementaire

Arrêté du 9 décembre 1994

Numéro
Date du texte
9 décembre 1994
Articles
10
Article 1

La formation en vue de l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire a une durée de trois ans. Elle comprend un enseignement théorique et une formation clinique.

L'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire est délivrée par les universités habilitées à cet effet par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, aux internes en odontologie qui ont satisfait au contrôle des connaissances portant sur l'enseignement théorique tel que défini à l'article 5 du présent arrêté et ont accompli et validé la formation clinique comportant six stages hospitaliers d'un semestre chacun.

Article 2

Les étudiants reçus au concours d'internat en odontologie prennent une inscription annuelle en vue de l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire auprès de l'université liée par convention au centre hospitalier où ils ont été affectés.

Article 3

Dans chaque université habilitée à délivrer l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire, l'organisation de l'enseignement théorique et de la formation clinique est placée sous la responsabilité d'un enseignant coordonnateur.

Cet enseignant titulaire est désigné pour une période de trois ans par le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie, après avis du conseil d'administration de l'unité de formation et de recherche en formation restreinte.

Article 5

L'enseignement théorique porte sur les différents ensembles disciplinaires suivants :

- prévention - santé publique ;

- pédodontie ;

- orthopédie dento-faciale ;

- parodontologie ;

- chirurgie buccale, pathologie et thérapeutique ;

- odontologie conservatrice et endodontie ;

- prothèses.

Ces enseignements sont organisés par les unités de formation et de recherche d'odontologie suivant des modalités définies par le conseil d'administration de l'université, sur proposition du conseil des études et de la vie universitaire et après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche. Ils peuvent être communs à plusieurs unités de formation et de recherche d'odontologie.

Article 6

La validation de la formation théorique générale porte sur chacun des ensembles disciplinaires définis à l'article 5 ci-dessus.

Elle comporte des épreuves écrites et orales dont les modalités sont fixées par le conseil d'administration de l'université, sur proposition du conseil des études et de la vie universitaire et après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche.

Article 7

La formation clinique suivie par les internes dans les services d'odontologie agréés au sens du B de l'article 2 du décret du 19 août 1994 susvisé comporte six stages hospitaliers d'un semestre chacun, durant lesquels les internes occupent un poste choisi en fonction de leur ancienneté et de leur classement au concours, et reçoivent une formation approfondie correspondant aux différentes orientations cliniques de l'odontologie définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Ces stages sont effectués sous l'autorité du chef du service dans lequel l'interne est affecté.

Article 8

La validation de la formation clinique est prononcée à la fin de chaque semestre par le chef du service dans lequel le candidat a été affecté. La décision doit être motivée et comporter une appréciation formulée à partir d'un rapport établi par le candidat sur ses activités durant le semestre et sur les techniques et thérapeutiques dont il a acquis la maîtrise. Cette décision est communiquée, dans le délai d'un mois maximum, au directeur général du centre hospitalier régional d'affectation et au directeur de l'unité de formation et de recherche où est inscrit l'interne.

Article 9

L'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire est délivrée, par leur université d'affectation, aux internes ayant validé l'ensemble de l'enseignement théorique et validé six semestres de formation clinique, sur proposition d'une commission comprenant l'enseignant coordonnateur défini à l'article 3 et trois enseignants de chacune des trois sections du Conseil national des universités, désignés par le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie après avis du conseil d'administration de l'unité de formation et de recherche en formation restreinte.

Article 10

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l'année universitaire 1995-1996.

Article 11

Le directeur général des enseignements supérieurs, le directeur général de la santé et le directeur des hôpitaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 9 décembre 1994 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005617529

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