En vue du recrutement par voie de concours des aides techniques de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le nombre des emplois auxquels il peut être pourvu par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour les concours externe et interne ne peut excéder 300 % du nombre des emplois offerts au titre de ces concours.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Décret n°95-59 du 12 janvier 1995
Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois d'aide technique de laboratoire devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et à l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours telle qu'elle est fixée par l'article 17, chapitre III, du titre Ier du décret du 23 août 1972 modifié susvisé.
En vue du recrutement par voie de concours des techniciens de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le nombre des emplois auxquels il peut être pourvu par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour les concours externe et interne ne peut excéder 300 % du nombre des emplois offerts au titre de ces concours.
Le présent décret est applicable aux concours externes et internes dont les résultats définitifs sont proclamés postérieurement à sa publication.
Le décret n° 85-814 du 26 juillet 1985 relatif à l'utilisation de listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des aides techniques et des techniciens de laboratoire des écoles nationales des mines relevant du ministère du redéploiement industriel et du commerce extérieur est abrogé.
Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Décret n°95-59 du 12 janvier 1995 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005617535
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com