Les établissements relevant des articles L. 712-8 à L. 712-18 susvisés et les laboratoires d'analyses de biologie médicale dans lesquels sont pratiquées les activités définies à l'article 1er du décret n° 88-327 du 8 avril 1988 susvisé relatif aux activités de procréation médicalement assistée doivent adresser chaque année au ministre chargé de la santé un rapport d'activité dont le contenu est fixé par le présent arrêté.
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Arrêté du 9 janvier 1995
Le contenu du rapport concernant les activités définies au 1° de l'article 1er du décret n° 88-327 du 8 avril 1988 précité est fixé à l'annexe I du présent arrêté.
Nota. - L'arrêté accompagné de ses annexes sera publié intégralement au Bulletin officiel du ministère n° 95-6, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 31,50 F.
Le contenu du rapport concernant les activités définies au 2° de l'article 1er du décret n° 88-327 du 8 avril 1988 précité est fixé aux annexes II et III du présent arrêté.
Nota. - L'arrêté accompagné de ses annexes sera publié intégralement au Bulletin officiel du ministère n° 95-6, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 31,50 F.
L'arrêté du 9 mars 1993 fixant le contenu du rapport d'activité des établissements relevant de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière et des laboratoires d'analyses de biologie médicale autorisés à pratiquer les activités de procréation médicalement assistée est abrogé.
Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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