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Texte réglementaire

Arrêté du 20 décembre 1994

Numéro
Date du texte
20 décembre 1994
Articles
10
Article 1

Le présent arrêté s'applique aux poids utilisés avec les instruments de pesage à fonctionnement non automatique, dont l'utilisation est l'une de celles énumérées aux 1° à 6° du III de l'article 5-1 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure. Les poids utilisés avec les autres instruments de pesage à fonctionnement non automatique ne sont pas soumis aux dispositions du présent arrêté.

Article 2

Les poids de 1 gramme à 50 kilogrammes sont soumis à la vérification périodique tous les quatre ans. Toutefois, les poids de 1 gramme à 50 grammes utilisés avec des instruments de pesage à fonctionnement non automatique de classe de précision III ou IIII sont dispensés de cette vérification périodique.

Les détenteurs doivent demander la vérification périodique aux organismes agréés visés à l'article 4 du présent arrêté de façon que la périodicité réglementaire soit respectée.

Article 3

Les erreurs maximales tolérées applicables lors de la vérification périodique sont celles fixées à l'article 3 du décret n° 75-312 du 9 avril 1975.

Article 4

La vérification périodique prévue à l'article 2 du présent arrêté peut être effectuée par un organisme agréé en application des dispositions de l'article 37 du décret du 3 mai 2001 mentionné ci-dessus pour la vérification périodique des instruments de pesage à fonctionnement non automatique qui dispose des méthodes et moyens nécessaires ayant fait l'objet d'un accord préalable de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, ou par un organisme agréé pour la vérification périodique des poids en application des mêmes dispositions.

Ces organismes peuvent procéder à l'ajustage des poids avant vérification dans les conditions prévues par l'arrêté du 11 juin 1975 précité. Dans ce cas, les poids ne sont pas soumis à la vérification primitive des instruments réparés. L'organisme agréé appose sa marque d'identification à l'endroit prévu par l'arrêté du 11 juin 1975 pour la marque de vérification primitive après rajustement.

Article 5

Si les résultats de la vérification périodique sont satisfaisants, elle est sanctionnée par l'insculpation de la marque d'identification de l'organisme agréé suivie des deux derniers chiffres du millésime de l'année de la vérification.

Le marquage pour les poids de classes M1, M2 et M3 est effectué sur le poids, sauf pour les poids de valeur nominale inférieure à 50 grammes, dispensés de marquage. Toutefois quand ces derniers sont contenus dans un coffret, le marquage peut être apposé sur le coffret.

Le marquage pour les poids des classes F1, F2, E1, E2 est effectué sur les coffrets contenant les poids.

Si les résultats de la vérification périodique ne sont pas satisfaisants et si le poids ne peut être rajusté conformément aux dispositions de l'arrêté du 11 juin 1975, un constat de refus doit être délivré et une croix constituée par les diagonales d'un carré insculpée sur le poids.

Article 6

L'organisme agréé délivre un constat de vérification pour chaque poids ou chaque ensemble de poids.

Les organismes doivent communiquer à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du lieu d'installation, au plus tard à la fin du mois suivant celui de leur exécution, un état récapitulatif des opérations de vérification effectuées, mentionnant le nombre de poids acceptés et refusés.

La direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités peut exiger que cet état soit communiqué sous forme informatisée compatible avec ses propres moyens informatiques.

Article 7

La vérification primitive C.E.E. ou d'effet national tient lieu de première vérification périodique.

(paragraphe modificateur).

Article 8

L'article 7 de l'arrêté du 11 juin 1975 susvisé et l'arrêté du 24 février 1988 susvisé sont abrogés.

Article 9

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 1995. Toutefois, une vérification périodique effectuée, en application de l'arrêté du 24 février 1988, avant le 31 décembre 1994 reste valable jusqu'à sa limite de validité (quatre ans).

Article 10

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 20 décembre 1994 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005617674

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