L'article 24 du même décret est abrogé.
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Décret n°95-108 du 19 janvier 1995
A compter du 1er août 1993, les inspecteurs de 1re et de 2e classe des affaires maritimes sont reclassés dans le grade d'inspecteur conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Classe et échelon
Echelon
Ancienneté conservée
Inspecteur de 1re classe
Inspecteur
5e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an
4e échelon :
- après 1 an 6 mois
12e échelon
Ancienneté acquise moins 1 an 6 mois
- avant 1 an 6 mois
11e échelon
Ancienneté acquise majorée de 2 ans
6 mois
3e échelon :
- après 6 mois
11e échelon
Ancienneté acquise moins 6 mois
- avant 6 mois
10e échelon
Ancienneté acquise majorée de 2 ans
6 mois
2e échelon :
- après 6 mois
10e échelon
Ancienneté acquise moins 6 mois
- avant 6 mois
9e échelon
Ancienneté acquise majorée de 2 ans
6 mois
1er échelon :
- après 6 mois
9e échelon
Ancienneté acquise moins 6 mois
- avant 6 mois
6e échelon
Ancienneté acquise majorée de 2 ans
6 mois
Inspecteur de 2e classe
8e échelon :
- après 6 mois
8e échelon
Ancienneté acquise moins 6 mois dans la limite de 2 ans 6 mois
- avant 6 mois
7e échelon
Ancienneté acquise majorée de 2 ans
6 mois
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois
6e échelon :
- après 1 an 6 mois
7e échelon
Ancienneté acquise moins 1 an 6 mois
- avant 1 an 6 mois
6e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an
5e échelon :
- après 1 an
6e échelon
Ancienneté acquise moins 1 an
- avant 1 an
5e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an
4e échelon :
- après 1 an
5e échelon
Ancienneté acquise moins 1 an
- avant 1 an
4e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an
3e échelon :
- après 1 an
4e échelon
Ancienneté acquise moins 1 an
- avant 1 an
3e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an
2e échelon :
- après 1 an
3e échelon
Ancienneté acquise moins 1 an
- avant 1 an
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Echelon de stage
Echelon de stage
Ancienneté acquise
Les services accomplis dans le grade d'inspecteur des affaires maritimes de 2e classe et dans le grade d'inspecteur des affaires maritimes de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'inspecteur des affaires maritimes.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau de correspondance ci-après :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Grade, classe et échelon
Grade, classe et échelon
Inspecteur des affaires maritimes
de 1re classe
Inspecteur
5e échelon
12e échelon
4e échelon :
- après 1 an 6 mois
12e échelon
- avant 1 an 6 mois
11e échelon
3e échelon :
- après 6 mois
11e échelon
- avant 6 mois
10e échelon
2e échelon :
- après 6 mois
10e échelon
- avant 6 mois
9e échelon
1er échelon :
- après 6 mois
9e échelon
- avant 6 mois
8e échelon
Inspecteur des affaires maritimes
de 2e classe
8e échelon :
- après 6 mois
8e échelon
- avant 6 mois
7e échelon
7e échelon
7e échelon
6e échelon :
- après 1 an 6 mois
7e échelon
- avant 1 an 6 mois
6e échelon
5e échelon :
- après 1 an
6e échelon
- avant 1 an
5e échelon
4e échelon :
- après 1 an
5e échelon
- avant 1 an
4e échelon
3e échelon :
- après 1 an
4e échelon
- avant 1 an
3e échelon
2e échelon :
- après 1 an
3e échelon
- avant 1 an
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées à la date de son application aux personnels en activité.
Les inspecteurs des affaires maritimes promus inspecteurs principaux avant le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993.
Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions du présent article continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'inspecteur principal décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.
Les représentants à la commission administrative paritaire de la 1re et de la 2e classe du corps des inspecteurs des affaires maritimes sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'inspecteur jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er août 1993, à l'exception des articles 13, 17 et 18. Les dispositions de l'article 13 prennent effet à la date d'entrée en vigueur du décret du 10 novembre 1992 susvisé.
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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