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Loi

Loi n° 95-116 du 4 février 1995

Numéro
95-116
Date du texte
4 février 1995
Articles
31
Article 2

Les conditions dans lesquelles les médecins spécialistes en génétique médicale peuvent exercer leur spécialité sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Par dérogation aux dispositions de l'article 50 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur, les médecins qui ont obtenu la qualification de compétence en génétique médicale peuvent solliciter leur inscription au tableau de l'ordre comme spécialistes en génétique médicale. Les titulaires d'un diplôme d'études spécialisées de la filière de médecine spécialisée et qui peuvent justifier de compétences en génétique médicale peuvent également solliciter leur inscription comme spécialistes en génétique médicale. Cette inscription est accordée après avis de commissions particulières de qualification placées auprès du Conseil national de l'ordre des médecins.

Article 12

I. - Les instances pendantes devant les conseils régionaux de l'ordre des médecins et qui concernent les sages-femmes sont transférées aux conseils interrégionaux de l'ordre des sages-femmes dès la constitution de ces conseils.

II. - Les dispositions des articles 9, 10 et 11 s'appliquent lors du renouvellement des conseils de l'ordre des sages-femmes suivant la promulgation de la présente loi aux dates prévues pour ce renouvellement.

Article 15

I., II., III., IV. - (Paragraphes modificateurs)

V. - Les professionnels concernés par la présente loi disposent d'un délai de six mois pour procéder à leur inscription sur la liste préfectorale dressée par le préfet du département de leur département d'exercice professionnel.

Article 20

La contribution exceptionnelle instituée par l'article 84 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale est reconduite pour un an dans les conditions et selon les modalités définies par cet article, la mention de l'année 1993 et celle de l'année 1994 étant respectivement remplacées par celle de l'année 1994 et celle de l'année 1995.

Article 24

I. - Les transferts des biens, droits et obligations effectués jusqu'au 31 décembre 1996 au profit de l'Institut national de la transfusion sanguine (I.N.T.S.), du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies (L.F.B.) et des établissements agréés prévus à l'article L. 668-1 du code de la santé publique, en application des dispositions de la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament, ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, droits ou taxes.

II. - Les exonérations prévues au I ci-dessus s'appliquent également aux transferts des biens, droits et obligations que les organismes de transfusion sanguine agréés visés au quatrième alinéa de l'article L. 668-1 du code de la santé publique consentent, jusqu'au 31 décembre 1996, au profit des groupements d'intérêt public agréés prévus au 2° du même article.

III. - Pour la détermination de leurs résultats imposables, les bénéficiaires des transferts visés au I et au II doivent se conformer aux obligations prévues au 3 de l'article 210 A du code général des impôts à raison des biens, droits et obligations qui leur ont été transmis.

Article 27

I. - (Paragraphe modificateur)

II. - Le I ci-dessus entre en vigueur le 19 janvier 1994.

Article 47

I., II. - (Paragraphes modificateurs)

III. - Le présent article est applicable pour les périodes d'emploi des salariés mentionnés à l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale débutant à compter du 1er janvier 1995.

Article 49

I., II., III. - (Paragraphes modificateurs)

IV. - Les dispositions des I, II et III s'appliquent aux options levées à compter du 1er janvier 1995.

Article 54

I. - (Paragraphe modificateur)

II. - Le présent article s'applique à compter de l'entrée en vigueur de la décision du comité mixte de l'Espace économique européen n° 7-94 du 21 mars 1994 modifiant le protocole 47 et certaines annexes de l'accord sur l'Espace économique européen.

Article 58

Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 1995.

Article 59

I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII. - (Paragraphes modificateurs)

IX. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur au plus tard le 1er octobre 1996.

Article 60

I. - L'article L. 243-14 du code de la sécurité sociale est abrogé.

II. - Cette disposition entre en vigueur à compter du 1er janvier 1995.

Article 62

I. - (Paragraphe modificateur)

II. - Les dispositions du présent article sont applicables aux embauches intervenues à compter du 1er avril 1995.

Article 63

I., II. - (Paragraphes modificateurs)

III. - Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables à compter du 1er juillet 1995.

Article 64

I. - En vue de l'affiliation des élèves ou étudiants au régime de sécurité sociale visé à l'article L. 381-3 du code de la sécurité sociale, l'ensemble des élèves de classe de terminale reçoivent leur numéro national d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques délivré par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

A cet effet, les services de l'Etat assurant la tutelle sur les établissements d'enseignement secondaire communiquent toutes les informations nécessaires aux caisses primaires d'assurance maladie du régime général de la sécurité sociale qui sont autorisées à utiliser le répertoire national d'identification des personnes physiques tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques et à créer un traitement de données à caractère personnel en vue de la délivrance à chaque élève de classe de terminale de son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.

Les sections locales universitaires mentionnées à l'article L. 381-9 de la sécurité sociale ou leurs groupements définissent et gèrent conjointement avec les caisses primaires d'assurance maladie les opérations d'identification prévues aux deux alinéas précédents. A cet effet, elles reçoivent, en tant que de besoin, les informations et les autorisations, en particulier pour l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques, nécessaires au traitement prévu à l'alinéa précédent.

Un acte réglementaire, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions de la communication des données autorisées par les trois alinéas précédents.

En complément aux opérations susvisées, les caisses d'assurance maladie recueillent, utilisent et délivrent aux ayants droit de leurs assurés sociaux leur numéro national d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques délivré par l'Institut national de la statistique et des études économiques, en vue de leur immatriculation.

II. - L'article 36 de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale est abrogé.

Article 67

I. - (Paragraphe modificateur)

II. - Ces dispositions s'appliquent au 1er janvier 1994.

Article 68

I., II. - (Paragraphes modificateurs)

III. - Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, sont validées les décisions concernant les budgets et les comptes administratifs des centres d'aide par le travail prises avant l'entrée en vigueur de la présente loi par le représentant de l'Etat, en application des sept premiers alinéas de l'article L. 315-3 du code de l'action sociale et des familles, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'absence de base légale des dispositions des articles 9 à 12 du décret n° 85-1458 du 30 décembre 1985 relatif à la gestion budgétaire et comptable de certains établissements sociaux et à leur financement par l'aide sociale à la charge de l'Etat.

Article 79

I. - A compter du 1er janvier 1995, l'article L. 953-1 du code du travail est ainsi modifié : (paragraphe modificateur)

II. - Par dérogation à la date limite fixée au quatrième alinéa de l'article L. 953-1 du code du travail, la contribution due au titre de l'année 1994 est recouvrée en une seule fois à la date du 15 mai 1995.

Article 88

I., II. - (Paragraphes modificateurs)

III. - Paragraphe abrogé *Loi 98-461 1998-06-13*

Article 90

I., III. - (Paragraphes modificateurs)

II. - A titre transitoire, la limite d'âge prévue par l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile est fixée à :

- soixante-cinq ans à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi ;

- soixante-quatre ans au 30 novembre 1995 ;

- soixante-trois ans au 30 avril 1996 ;

- soixante-deux ans au 30 septembre 1996 ;

- soixante et un ans au 28 février 1997 ;

- soixante ans au 31 juillet 1997.

IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux territoires d'outre-mer et à la collectivités territoriale de Mayotte.

Article 92

A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 1998, les contributions des employeurs et des salariés mentionnées à l'article L. 351-3-1 du code du travail peuvent être utilisées par les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 351-8 du code du travail, dans la limite d'un plafond fixé par décret, à l'effet de favoriser le reclassement professionnel des bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 351-3 du code du travail.

Des conventions de coopération sont conclues à cet effet entre les institutions mentionnées à l'article L. 351-21 du code du travail, le représentant de l'Etat dans le département, le délégué départemental de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail, les associations et les entreprises intéressées ainsi que tout autre organisme ou institution intervenant dans le domaine de l'emploi ou de la formation.

Les conventions de coopération peuvent être également conclues avec les entreprises mettant à disposition une partie de leur personnel auprès des associations, organismes ou institutions intervenant dans le domaine de l'emploi ou de la formation, afin de contribuer à la réinsertion de salariés privés d'emploi et connaissant des difficultés particulières.

Un accord conclu par les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 351-8 du code du travail peut autoriser la conclusion de conventions de coopération pour des postes d'encadrement de salariés recrutés en vertu des conventions visées à l'article L. 322-4-18 du même code lorsque ces postes sont pourvus par des demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 351-3 et ne peuvent être l'objet des aides mentionnées à l'article L. 322-4-19.

Article 102

Peuvent être embauchés, à titre expérimental, dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, pour les conventions conclues par les collectivités territoriales, avant le 30 juin 1996, des jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans, rencontrant des difficultés particulières d'insertion professionnelle, titulaires au plus d'un diplôme de niveau inférieur au niveau V, et résidant dans les grands ensembles et quartiers d'habitat dégradés définis en application de l'article 26 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville.

Article 105

I., II., III., IV., V., VI. - (Paragraphes modificateurs)

VII. - Les dispositions du présent article, dont les modalités d'application sont fixées par décret en Conseil d'Etat, concernent les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1996.

Article 106

I. - (Paragraphe modificateur)

II. - Les dispositions du présent article, dont les modalités d'application sont fixées par décret en Conseil d'Etat, concernent les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1996.

Article 107

I., II. - (Paragraphes modificateurs)

III. - Les dispositions du présent article concernent les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1996.

Article 113

I. - Les candidats admis au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré - section éducation musicale et chant choral - ouvert en 1989 gardent le bénéfice de leur nomination comme professeurs certifiés ou, pour les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés, le bénéfice de l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés.

II. - Les candidats admis au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré - section philosophie - ouvert en 1992 gardent le bénéfice de leur nomination comme professeurs certifiés ou, pour les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés, le bénéfice de l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés.

Article 114

Ont la qualité de professeurs des écoles stagiaires les personnes ayant figuré sur la liste des candidats déclarés admis à la suite des épreuves du concours externe de recrutement de professeurs des écoles de l'académie de Bordeaux, session de 1993, ainsi que les personnes ayant figuré sur la liste complémentaire d'admission dressée à la suite des épreuves du même concours, nommées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 10 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles.

Article 117

Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validées les décisions individuelles qui seraient contestées au motif que les règlements des 29 janvier 1975 et 1er septembre 1980 fixant les dispositions statutaires applicables au personnel de l'Institut national de la consommation, en application desquels elles ont été prises, seraient entachés d'incompétence.

Article 118

Ont la qualité d'administrateurs de classe normale de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail à la date de leur promotion dans ce cadre d'emplois les personnes ayant figuré sur la liste des candidats déclarés admis à la suite des épreuves du concours interne d'accès au cadre d'emploi d'administrateur de juin 1991.

Article 119

Sont validés l'arrêté du 25 novembre 1993 portant approbation de la convention nationale des médecins et l'arrêté du 22 mars 1994 portant approbation d'un avenant à la convention nationale des médecins.

Article 122

Sous réserve des droits nés de décisions de justice passées en force de chose jugée, les décisions individuelles de perception des droits d'écolage institués par la loi de finances pour l'exercice 1951 (n° 51-598 du 24 mai 1951) et par la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger sont validées en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'absence d'arrêtés pris pour l'application de l'article 48 de la loi n° 51-598 du 24 mai 1951 précitée et de l'article 3 de la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 précitée ou de l'absence de l'un de ces deux textes.

31 articles en vigueur

Citer ce texte

du Loi n° 95-116 du 4 février 1995 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005617703

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