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Texte réglementaire

Décret n°95-138 du 8 février 1995

Numéro
95-138
Date du texte
8 février 1995
Articles
6
Article 7

Les attachés de service administratif de 2e et de 1re classe sont reclassés à la date du 1er août 1993 dans le nouveau grade d'attaché de service administratif suivant le tableau ci-après :

SITUATION

Ancienne

Nouvelle

ANCIENNETÉ

Attaché de service

administratif

de 1re classe

Attaché

de service

administratif

6e échelon

12e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an.

5e échelon depuis au moins 1 an 6 mois

12e échelon

Ancienneté conservée moins 1 an 6 mois.

5e échelon depuis moins de 1 an 6 mois

11e échelon

Ancienneté conservée majorée de 2 ans 6 mois.

4e échelon depuis au moins 6 mois

11e échelon

Ancienneté conservée moins 6 mois.

4e échelon depuis moins de 6 mois

10e échelon

Ancienneté conservée majorée de 2 ans 6 mois.

3e échelon depuis au moins 6 mois

10e échelon

Ancienneté conservée moins 6 mois.

3e échelon depuis moins de 6 mois

9e échelon

Ancienneté conservée majorée de 2 ans 6 mois et maintien à titre personnel de l'indice détenu dans le 3e échelon de la 1re classe.

2e échelon depuis au moins 6 mois

9e échelon

Ancienneté conservée moins 6 mois.

2e échelon depuis moins de 6 mois

8e échelon

Ancienneté conservée majorée de 2 ans 6 mois.

1er échelon

8e échelon

Ancienneté conservée majorée de 6 mois.

Attaché de service

administratif

de 2e classe

7e échelon depuis au moins 1 an 6 mois

8e échelon

Ancienneté supérieure à 1 an 6 mois conservée dans la limite de 6 mois.

7e échelon depuis moins de 1 an 6 mois

7e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois.

6e échelon depuis au moins 1 an 6 mois

7e échelon

Ancienneté supérieure à 1 an 6 mois conservée.

6e échelon depuis moins de 1 an 6 mois

6e échelon

Ancienneté majorée de 1 an.

5e échelon depuis au moins 2 ans

6e échelon

Ancienneté supérieure à 2 ans conservée.

5e échelon depuis moins de 2 ans

5e échelon

Ancienneté conservée.

4e échelon

4e échelon

Ancienneté conservée.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté conservée.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté conservée.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté conservée.

Article 8

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées par le tableau ci-après :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Attaché de service administratif

de 1re classe

Attaché de service administratif

6e échelon

12e échelon

5e échelon depuis au moins 1 an 6 mois

12e échelon

5e échelon depuis moins de 1 an 6 mois

11e échelon

4e échelon depuis au moins 6 mois

11e échelon

4e échelon depuis moins de 6 mois

10e échelon

3e échelon depuis au moins 6 mois

10e échelon

3e échelon depuis moins de 6 mois

9e échelon

2e échelon depuis au moins 6 mois

9e échelon

2e échelon depuis moins de 6 mois

8e échelon

1er échelon

8e échelon

Attaché de service administratif

de 2e classe

7e échelon depuis au moins 1 an 6 mois

8e échelon

7e échelon depuis moins de 1 an 6 mois

7e échelon

6e échelon depuis au moins 1 an 6 mois

7e échelon

6e échelon depuis moins de 1 an 6 mois

6e échelon

5e échelon depuis au moins 2 ans

6e échelon

5e échelon depuis moins de 2 ans

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées à la date de son application aux personnels en activité.

Article 9

Les attachés de 1re classe promus au grade de chef de service administratif peuvent demander dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces mesures continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade de chef de service décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

Article 10

Les représentants du grade d'attaché de service administratif de 2e classe et du grade d'attaché de service administratif de 1re classe à la commission administrative paritaire du corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère chargé de la défense nationale sont maintenus en fonctions. Ils se réunissent en formation commune et exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'attaché de service administratif de ce corps jusqu'à expiration de leur mandat.

Article 11

Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1993, à l'exception des articles 9 et 10.

Article 12

Le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°95-138 du 8 février 1995 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005617752

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