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Texte réglementaire

Arrêté du 1 février 1995

Numéro
Date du texte
1 février 1995
Articles
5
Article 1

Il est créé dans chaque direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sous la responsabilité de l'inspection médicale du travail et de la main-d'oeuvre (direction générale du travail), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP, un traitement automatisé d'informations nominatives et indirectement nominatives dont l'objet est :

1° D'établir et mettre à jour, au niveau de la région, un répertoire des médecins du travail en fonctions dans les services médicaux du travail interentreprises et dans les services médicaux d'entreprise ;

2° De recueillir et traiter dans chaque région les données des rapports annuels établis par ces médecins du travail ;

3° D'établir, à cette fin, des statistiques régionales qui seront transmises à l'inspection médicale du travail et de la main-d'oeuvre au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle chargée de l'établissement et de l'exploitation des statistiques nationales.

Article 2

Les catégories d'informations nominatives et indirectement nominatives enregistrées sont les suivantes :

Pour les médecins : nom et prénoms, âge, sexe, titres et diplômes, âge de début d'exercice, exercice exclusif, nombre de contrats de travail, temps de travail, le ou les services médicaux où le médecin du travail exerce ;

Pour le rapport annuel : les données prévues à l'arrêté du 13 décembre 1990 pris en application de l'article R. 241-33 du code du travail fixant les modèles de rapport annuel du médecin du travail, à l'exclusion de toute donnée permettant directement ou indirectement l'identification des salariés.

Article 3

Les destinataires de ces informations sont :

1° Les médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre pour les médecins du travail relevant de leur compétence géographique ;

2° Le Conseil national de l'ordre des médecins, à sa demande motivée, pour la commission de première instance de qualification en médecine du travail, à qui il peut être fourni une information portant exclusivement sur le temps d'exercice du médecin du travail ;

3° L'inspection médicale du travail et de la main-d'oeuvre au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour des données agrégées statistiques et non nominatives.

Article 4

Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre de chaque direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à laquelle le médecin du travail est rattaché.

Article 5

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 1 février 1995 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005617783

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