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Texte réglementaire

Décret n°95-183 du 20 février 1995

Numéro
95-183
Date du texte
20 février 1995
Articles
3
Article 1

La quote-part des ressources du budget territorial énumérées au premier alinéa de l'article 10 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée et destinée à alimenter le Fonds intercommunal de péréquation est fixée, pour l'année 1994, à 16 p. 100 du montant de ces ressources inscrit au budget primitif de l'année 1994.

Cette quote-part est versée au Fonds intercommunal de péréquation par douzièmes mensuels.

Article 2

La quote-part, calculée dans les conditions fixées par l'article 1er, sera éventuellement majorée pour atteindre le seuil minimum de 15 p. 100 de l'ensemble des recettes du budget territorial, constatées à la clôture de l'exercice 1994, prévu par l'article 10 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée.

Article 3

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°95-183 du 20 février 1995 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005617837

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