A compter du 1er janvier 1995, le montant du salaire prévu à l'article L. 19 (dernier alinéa), à l'article L. 20 (5e alinéa), à l'article L. 54 (6e alinéa) et à l'article L. 57 (1er alinéa) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est fixé à 4 464 F par mois, soit 53 568 F par an.
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Texte réglementaire
Décret n°95-194 du 20 février 1995
Article 1
Article 2
Le ministre de l'économie, le ministre du budget et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
2 articles en vigueur
Citer ce texte
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