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Texte réglementaire

Décret n°95-194 du 20 février 1995

Numéro
95-194
Date du texte
20 février 1995
Articles
2
Article 1

A compter du 1er janvier 1995, le montant du salaire prévu à l'article L. 19 (dernier alinéa), à l'article L. 20 (5e alinéa), à l'article L. 54 (6e alinéa) et à l'article L. 57 (1er alinéa) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est fixé à 4 464 F par mois, soit 53 568 F par an.

Article 2

Le ministre de l'économie, le ministre du budget et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°95-194 du 20 février 1995 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005617861

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