Dans les établissements relevant de l'article 3 de la loi du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ou de l'article L. 710-2 du code de la santé publique, le forfait mentionné aux articles 1er, 2 et 3 du décret du 31 octobre 1994 susvisé est limité, à compter du 1er mars 1995, conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté.
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Arrêté du 21 février 1995
Dans les unités, structures ou établissements assurant des soins de courte durée, de suite ou de réadaptation, avec hébergement, ou assurant un hébergement de courte durée, le forfait susmentionné est limité à 35 F T.T.C. pour un séjour, quelle qu'en soit la durée.
Dans les unités, structures ou établissements assurant un hébergement de longue durée, le forfait susmentionné est limité aux montants figurant au catalogue des prix de France Télécom :
- pour la partie fixe, à l'article A 13, alinéa b (changement de logement équipé à l'intérieur de résidences pour personnes âgées ou pour étudiants) ;
- et, pour la partie périodique, à l'article A 200 (prix mensuel d'abonnement principal ordinaire).
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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