Le chapitre III du titre Ier du même décret est abrogé.
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Décret n°95-201 du 24 février 1995
Le chapitre II du titre II du même décret est abrogé.
L'article 21 du même décret est abrogé.
Le titre IV du même décret est abrogé.
Sont reclassés, au 1er août 1994, dans le nouveau grade de contrôleur divisionnaire, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1994, les titulaires du grade de contrôleur divisionnaire, régis par les dispositions du décret du 9 décembre 1976 susvisé, inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION
ANCIENNETE CONSERVEE
dans le limite
de la durée de l'échelon
Ancienne
Nouvelle
Contrôleur divisionnaire
Contrôleur
divisionnaire
7e échelon :
- après 4 ans
7e échelon
Ancienneté conservée moins
4 ans
- avant 4 ans
6e échelon
Ancienneté conservée
6e échelon
5e échelon
Ancienneté conservée majorée de 6 mois
5e échelon :
- après 2 ans
5e échelon
Ancienneté conservée moins 2 ans
- avant 2 ans
4e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an
4e échelon :
- après 1 an
4e échelon
Ancienneté conservée moins
1 an
- avant 1 an
3e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois
3e échelon :
- après 6 mois
3e échelon
Ancienneté conservée moins
6 mois
- avant 6 mois
2e échelon
Ancienneté conservée majorée de 2 ans
2e échelon
2e échelon
Ancienneté conservée
1er échelon
1er échelon
Ancienneté conservée
La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés au présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 et reclassés dans le grade provisoire de contrôleur divisionnaire créé par l'article 15 ci-après, puis reclassés dans le nouveau grade de contrôleur divisionnaire à cette même date. Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire, les règles fixées à l'article 23 du présent décret et, pour le reclassement dans le nouveau grade de contrôleur divisionnaire, celles fixées par le présent article.
Sont reclassés, au 1er août 1995, dans le nouveau grade de contrôleur, les titulaires des grades de contrôleur principal et de contrôleur régis par le décret du 9 décembre 1976 susvisé. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION
ancienne
SITUATION
nouvelle
ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite
de la durée de l'échelon
Contrôleur principal
Contrôleur
5e échelon
13e échelon
Ancienneté conservée majorée de
2 ans
4e échelon
13e échelon
1/2 de l'ancienneté conservée
3e échelon
12e échelon
Ancienneté conservée majorée de
1 an
2e échelon
11e échelon
Ancienneté conservée majorée de
1 an
1er échelon
10e échelon
Ancienneté conservée majorée de
1 an
Contrôleur
Contrôleur
12e échelon
12e échelon
Ancienneté conservée
11e échelon
11e échelon
Ancienneté conservée
10e échelon
10e échelon
Ancienneté conservée
9e échelon
9e échelon
Ancienneté conservée
8e échelon
8e échelon
Ancienneté conservée
7e échelon
7e échelon
Ancienneté conservée
6e échelon
6e échelon
Ancienneté conservée
5e échelon
5e échelon
Ancienneté conservée
4e échelon
4e échelon
Ancienneté conservée
3e échelon
3e échelon
Ancienneté conservée
2e échelon
2e échelon
Ancienneté conservée
1er échelon
1er échelon
Ancienneté conservée
Les contrôleurs principaux reclassés dans le grade de contrôleur conservent à titre personnel l'appellation de leur ancien grade.
Il est créé du 1er août 1994 au 31 décembre 1996, dans le corps des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable, un grade provisoire de contrôleur divisionnaire.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire sont fixées ainsi qu'il suit :
GRADE ET ECHELON
DUREE
Moyenne
Minimale
6e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
5e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
4e échelon
2 ans
1 an 6 mois
3e échelon
2 ans
1 an 6 mois
2e échelon
2 ans
1 an 6 mois
1er échelon
2 ans
1 an 6 mois
Sont reclassés, au 1er août 1994, dans ce grade provisoire, les contrôleurs divisionnaires autres que ceux visés à l'article 13 ci-dessus. Ces fonctionnaires sont reclassés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus par voie d'examen professionnel qu'au 1er août 1995 en application des dispositions de l'article 23 ci-après.
Sont reclassés, au 1er août 1995, dans le nouveau grade de contrôleur divisionnaire, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1995, les titulaires du grade provisoire de contrôleur divisionnaire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 13.
Sont reclassés, au 1er août 1996, dans le nouveau grade de contrôleur divisionnaire, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1996, les titulaires du grade provisoire de contrôleur divisionnaire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 13.
Sont reclassés, au 1er janvier 1997, dans le nouveau grade de contrôleur divisionnaire, les titulaires du grade provisoire de contrôleur divisionnaire. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 13.
Lorsque l'application de l'article 18 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation antérieure, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de cet indice jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1996, par dérogation à l'article 4 ci-dessus, le pourcentage des emplois de contrôleur principal, par rapport à l'effectif des deux premiers grades, est fixé ainsi qu'il suit :
- à compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 juillet 1996 :
8 p. 100 ;
- à compter du 1er août 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996 :
15 p. 100.
Jusqu'au 31 juillet 1995, les dispositions de l'article 9 du décret du 9 décembre 1976 susvisé s'appliquent aux grades de contrôleur et de contrôleur principal dans leur rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.
Entre le 1er août 1994 et le 31 juillet 1995, peuvent être promus au grade provisoire de contrôleur divisionnaire les contrôleurs et contrôleurs principaux remplissant les conditions fixées aux articles 10 et 11 du décret du 9 décembre 1976 susvisé dans leur rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.
Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de contrôleur divisionnaire les contrôleurs ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade, ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel et inscrits sur le tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.
Les intéressés sont nommés à l'échelon déterminé selon le tableau suivant :
1er GRADE
nouveau
GRADE
provisoire
ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite
de la durée de l'échelon
13e échelon
5e échelon
Ancienneté conservée
12e échelon
4e échelon
Ancienneté conservée
11e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
3e échelon
Ancienneté conservée
9e échelon
2e échelon
Ancienneté conservée
8e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
1er échelon
Ancienneté conservée
Les intéressés sont nommés à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 15 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade. Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon.
La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable demeure en fonctions jusqu'à l'expiration du mandat des membres actuellement en exercice. Les représentants du personnel des anciens grades de contrôleur et de contrôleur principal siègent en formation commune et représentent les agents du grade de contrôleur. Les représentants du grade de contrôleur principal exercent les compétences des représentants du nouveau grade de contrôleur principal. Les représentants du grade de contrôleur divisionnaire exercent les compétences des représentants du grade provisoire de contrôleur divisionnaire et du grade de contrôleur divisionnaire.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTEGRATION
Contrôleur principal
Contrôleur
5e échelon
13e échelon
4e échelon
13e échelon
3e échelon
12e échelon
2e échelon
11e échelon
1er échelon
10e échelon
Contrôleur
Contrôleur
12e échelon
12e échelon
11e échelon
11e échelon
10e échelon
10e échelon
9e échelon
9e échelon
8e échelon
8e échelon
7e échelon
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1995 seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTEGRATION
Contrôleur divisionnaire
(ancien grade et grade provisoire)
Contrôleur divisionnaire
7e échelon :
- après 4 ans
7e échelon
- avant 4 ans
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon :
- après 2 ans
5e échelon
- avant 2 ans
4e échelon
4e échelon :
- après 1 an
4e échelon
- avant 1 an
3e échelon
3e échelon :
- après 6 mois
3e échelon
- avant 6 mois
2e échelon
2e échelon :
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'achèvement des opérations de reclassement des actifs ou celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de cette même date.
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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