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Texte réglementaire

Décret n°95-201 du 24 février 1995

Numéro
95-201
Date du texte
24 février 1995
Articles
19
Article 8

Le chapitre III du titre Ier du même décret est abrogé.

Article 9

Le chapitre II du titre II du même décret est abrogé.

Article 10

L'article 21 du même décret est abrogé.

Article 12

Le titre IV du même décret est abrogé.

Article 13

Sont reclassés, au 1er août 1994, dans le nouveau grade de contrôleur divisionnaire, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1994, les titulaires du grade de contrôleur divisionnaire, régis par les dispositions du décret du 9 décembre 1976 susvisé, inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION

ANCIENNETE CONSERVEE

dans le limite

de la durée de l'échelon

Ancienne

Nouvelle

Contrôleur divisionnaire

Contrôleur

divisionnaire

7e échelon :

- après 4 ans

7e échelon

Ancienneté conservée moins

4 ans

- avant 4 ans

6e échelon

Ancienneté conservée

6e échelon

5e échelon

Ancienneté conservée majorée de 6 mois

5e échelon :

- après 2 ans

5e échelon

Ancienneté conservée moins 2 ans

- avant 2 ans

4e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an

4e échelon :

- après 1 an

4e échelon

Ancienneté conservée moins

1 an

- avant 1 an

3e échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois

3e échelon :

- après 6 mois

3e échelon

Ancienneté conservée moins

6 mois

- avant 6 mois

2e échelon

Ancienneté conservée majorée de 2 ans

2e échelon

2e échelon

Ancienneté conservée

1er échelon

1er échelon

Ancienneté conservée

La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés au présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 et reclassés dans le grade provisoire de contrôleur divisionnaire créé par l'article 15 ci-après, puis reclassés dans le nouveau grade de contrôleur divisionnaire à cette même date. Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire, les règles fixées à l'article 23 du présent décret et, pour le reclassement dans le nouveau grade de contrôleur divisionnaire, celles fixées par le présent article.

Article 14

Sont reclassés, au 1er août 1995, dans le nouveau grade de contrôleur, les titulaires des grades de contrôleur principal et de contrôleur régis par le décret du 9 décembre 1976 susvisé. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION

ancienne

SITUATION

nouvelle

ANCIENNETE CONSERVEE

dans la limite

de la durée de l'échelon

Contrôleur principal

Contrôleur

5e échelon

13e échelon

Ancienneté conservée majorée de

2 ans

4e échelon

13e échelon

1/2 de l'ancienneté conservée

3e échelon

12e échelon

Ancienneté conservée majorée de

1 an

2e échelon

11e échelon

Ancienneté conservée majorée de

1 an

1er échelon

10e échelon

Ancienneté conservée majorée de

1 an

Contrôleur

Contrôleur

12e échelon

12e échelon

Ancienneté conservée

11e échelon

11e échelon

Ancienneté conservée

10e échelon

10e échelon

Ancienneté conservée

9e échelon

9e échelon

Ancienneté conservée

8e échelon

8e échelon

Ancienneté conservée

7e échelon

7e échelon

Ancienneté conservée

6e échelon

6e échelon

Ancienneté conservée

5e échelon

5e échelon

Ancienneté conservée

4e échelon

4e échelon

Ancienneté conservée

3e échelon

3e échelon

Ancienneté conservée

2e échelon

2e échelon

Ancienneté conservée

1er échelon

1er échelon

Ancienneté conservée

Les contrôleurs principaux reclassés dans le grade de contrôleur conservent à titre personnel l'appellation de leur ancien grade.

Article 15

Il est créé du 1er août 1994 au 31 décembre 1996, dans le corps des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable, un grade provisoire de contrôleur divisionnaire.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire sont fixées ainsi qu'il suit :

GRADE ET ECHELON

DUREE

Moyenne

Minimale

6e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

Sont reclassés, au 1er août 1994, dans ce grade provisoire, les contrôleurs divisionnaires autres que ceux visés à l'article 13 ci-dessus. Ces fonctionnaires sont reclassés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus par voie d'examen professionnel qu'au 1er août 1995 en application des dispositions de l'article 23 ci-après.

Article 16

Sont reclassés, au 1er août 1995, dans le nouveau grade de contrôleur divisionnaire, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1995, les titulaires du grade provisoire de contrôleur divisionnaire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 13.

Article 17

Sont reclassés, au 1er août 1996, dans le nouveau grade de contrôleur divisionnaire, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1996, les titulaires du grade provisoire de contrôleur divisionnaire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 13.

Article 18

Sont reclassés, au 1er janvier 1997, dans le nouveau grade de contrôleur divisionnaire, les titulaires du grade provisoire de contrôleur divisionnaire. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 13.

Article 19

Lorsque l'application de l'article 18 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation antérieure, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de cet indice jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Article 20

A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1996, par dérogation à l'article 4 ci-dessus, le pourcentage des emplois de contrôleur principal, par rapport à l'effectif des deux premiers grades, est fixé ainsi qu'il suit :

- à compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 juillet 1996 :

8 p. 100 ;

- à compter du 1er août 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996 :

15 p. 100.

Article 21

Jusqu'au 31 juillet 1995, les dispositions de l'article 9 du décret du 9 décembre 1976 susvisé s'appliquent aux grades de contrôleur et de contrôleur principal dans leur rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.

Article 22

Entre le 1er août 1994 et le 31 juillet 1995, peuvent être promus au grade provisoire de contrôleur divisionnaire les contrôleurs et contrôleurs principaux remplissant les conditions fixées aux articles 10 et 11 du décret du 9 décembre 1976 susvisé dans leur rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.

Article 23

Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de contrôleur divisionnaire les contrôleurs ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade, ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel et inscrits sur le tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.

Les intéressés sont nommés à l'échelon déterminé selon le tableau suivant :

1er GRADE

nouveau

GRADE

provisoire

ANCIENNETE CONSERVEE

dans la limite

de la durée de l'échelon

13e échelon

5e échelon

Ancienneté conservée

12e échelon

4e échelon

Ancienneté conservée

11e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

3e échelon

Ancienneté conservée

9e échelon

2e échelon

Ancienneté conservée

8e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

1er échelon

Ancienneté conservée

Les intéressés sont nommés à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 15 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade. Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon.

Article 24

La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable demeure en fonctions jusqu'à l'expiration du mandat des membres actuellement en exercice. Les représentants du personnel des anciens grades de contrôleur et de contrôleur principal siègent en formation commune et représentent les agents du grade de contrôleur. Les représentants du grade de contrôleur principal exercent les compétences des représentants du nouveau grade de contrôleur principal. Les représentants du grade de contrôleur divisionnaire exercent les compétences des représentants du grade provisoire de contrôleur divisionnaire et du grade de contrôleur divisionnaire.

Article 25

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTEGRATION

Contrôleur principal

Contrôleur

5e échelon

13e échelon

4e échelon

13e échelon

3e échelon

12e échelon

2e échelon

11e échelon

1er échelon

10e échelon

Contrôleur

Contrôleur

12e échelon

12e échelon

11e échelon

11e échelon

10e échelon

10e échelon

9e échelon

9e échelon

8e échelon

8e échelon

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1995 seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.

Article 26

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTEGRATION

Contrôleur divisionnaire

(ancien grade et grade provisoire)

Contrôleur divisionnaire

7e échelon :

- après 4 ans

7e échelon

- avant 4 ans

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon :

- après 2 ans

5e échelon

- avant 2 ans

4e échelon

4e échelon :

- après 1 an

4e échelon

- avant 1 an

3e échelon

3e échelon :

- après 6 mois

3e échelon

- avant 6 mois

2e échelon

2e échelon :

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'achèvement des opérations de reclassement des actifs ou celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de cette même date.

Article 27

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

19 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°95-201 du 24 février 1995 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005617882

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