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Texte réglementaire

Décret n°95-200 du 24 février 1995

Numéro
95-200
Date du texte
24 février 1995
Articles
11
Article 3

L'article 12 du décret du 10 décembre 1987 susvisé est abrogé.

Article 6

Les inspecteurs de 3e classe et les inspecteurs de 2e classe sont reclassés au 1er août 1994 respectivement dans les nouveaux grades d'inspecteur de 3e classe et d'inspecteur de 2e classe, dans les conditions suivantes :

Les inspecteurs de 3e classe sont reclassés à identité d'échelon avec maintien de leur ancienneté d'échelon.

Les inspecteurs de 2e classe sont reclassés conformément au tableau ci-après :

SITUATION

Ancienne

Nouvelle

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON

7e échelon :

- après 4 ans

8e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 4 ans.

- avant 4 ans

7e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise.

4e échelon

4e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

Les inspecteurs de 3e classe promus au grade d'inspecteur de 2e classe entre le 1er août 1990 et le 31 juillet 1994 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1994. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'inspecteur de 2e classe décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

Article 7

Il est créé, au 31 juillet 1994 et jusqu'au 31 décembre 1996 au plus tard, un grade provisoire d'inspecteur de 1re classe dans lequel seront reclassés, jusqu'à leur reclassement dans le grade d'inspecteur de 1re classe institué par le présent décret, d'une part, les inspecteurs de 1re classe placés au 31 juillet 1994 dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et, d'autre part, les inspecteurs de 2e classe faisant l'objet d'un avancement de grade dans les conditions définies à l'article 9 ci-dessous. Ce grade provisoire comporte sept échelons.

Le temps normalement passé dans chaque échelon du grade provisoire d'inspecteur de 1re classe est fixé à trois ans pour les 1er, 2e et 3e échelons, à trois ans et six mois pour les 4e et 5e échelons et à quatre ans pour le 6e échelon.

Ces durées peuvent être réduites dans les conditions prévues au décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, sans pouvoir être inférieures respectivement à deux ans et trois mois, deux ans et neuf mois, et trois ans.

Article 8

Les inspecteurs de 1re classe sont reclassés dans le grade provisoire d'inspecteur de 1re classe au 31 juillet 1994, à l'échelon qu'ils avaient atteint dans leur grade d'origine et en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Article 9

Les inspecteurs de 2e classe justifiant au moins de dix années de services effectifs dans le corps, dont quatre années en qualité d'inspecteur de 2e classe, peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade provisoire d'inspecteur de 1re classe.

Ils sont classés conformément au tableau ci-après :

SITUATION

Ancienne

Nouvelle

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise majorée de 4 ans.

7e échelon :

- après 2 ans

7e échelon

Double de l'ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

- avant 2 ans

6e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans.

6e échelon :

- après 16 mois

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise diminués de 1 an.

- avant 16 mois

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise majorés de 2 ans 6 mois.

5e échelon :

- après 6 mois

5e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 6 mois.

- avant 6 mois

4e échelon

Ancienneté acquise majorée de 3 ans.

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.

Article 10

Les titulaires du grade provisoire d'inspecteur de 1re classe accèdent au grade d'inspecteur de 1re classe institué par le présent décret aux 1er août 1994, 1er août 1995 et 1er août 1996 dans la limite des emplois inscrits aux lois de finances afférentes aux années dont il s'agit. S'il y a lieu, ils accèdent au grade d'inspecteur de 1re classe institué par le présent décret au 1er janvier 1997. Ils sont reclassés conformément au tableau ci-après :

SITUATION

Ancienne

Nouvelle

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON

7e échelon :

- après 4 ans

8e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 4 ans.

- avant 4 ans

7e échelon

Moitié, majorée de 2 ans, de l'ancienneté acquise.

6e échelon :

- après 2 ans

7e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

- avant 2 ans

6e échelon

Moitié, majorée de 1 an, de l'ancienneté acquise.

5e échelon :

- après 2 ans 6 mois

6e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois.

- avant 2 ans 6 mois

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

4e échelon :

- après 3 ans

5e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 3 ans.

- avant 3 ans

4e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon :

- après 1 an

3e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

- avant 1 an

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

2e échelon :

- après 2 ans

2e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

- avant 2 ans

1er échelon

Moitié de l'ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté.

Article 11

Le grade provisoire d'inspecteur de 1re classe cessera d'exister à la date à laquelle tous les titulaires de ce grade auront été intégrés dans le grade d'inspecteur de 1re classe institué par le présent décret. Les dispositions de l'article 14 du décret du 10 décembre 1987 susvisé tel que modifié par le présent décret prendront effet à cette date.

Article 12

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 du même code sont faites suivant les correspondances fixées conformément aux tableaux ci-dessous :

INSPECTEURS DE 3e CLASSE

Situation ancienne

Situation nouvelle

12e échelon

12e échelon

11e échelon

11e échelon

10e échelon

10e échelon

9e échelon

9e échelon

8e échelon

8e échelon

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

INSPECTEURS DE 2e CLASSE

Situation ancienne

Situation nouvelle

7e échelon :

- après 4 ans

8e échelon

- avant 4 ans

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

INSPECTEURS DE 1re CLASSE OU GRADE PROVISOIRE

Situation ancienne

Situation nouvelle

7e échelon :

- après 4 ans

8e échelon

- avant 4 ans

7e échelon

6e échelon :

- après 2 ans

7e échelon

- avant 2 ans

6e échelon

5e échelon :

- après 2 ans 6 mois

6e échelon

- avant 2 ans 6 mois

5e échelon

4e échelon :

- après 3 ans

5e échelon

- avant 3 ans

4e échelon

3e échelon :

- après 1 an

3e échelon

- avant 1 an

2e échelon

2e échelon :

- après 2 ans

2e échelon

- avant 2 ans

1er échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus au 1er août 1994 pour les inspecteurs retraités de 3e et de 2e classe, et, pour les inspecteurs de 1re classe retraités, à la date à laquelle sera achevé le reclassement des inspecteurs de 1re classe du grade provisoire dans le grade d'inspecteur de 1re classe institué par le présent décret.

Article 13

La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière demeure en fonction jusqu'à l'expiration du mandat des membres actuellement en exercice. Les représentants du grade d'inspecteur de 1re classe exercent les compétences des représentants du grade provisoire d'inspecteur de 1re classe et du grade d'inspecteur de 1re classe.

Article 14

Les dispositions des articles 1er, 2, 3 et 4 du présent décret prennent effet au 1er août 1994.

Article 15

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°95-200 du 24 février 1995 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005617887

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