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Texte réglementaire

Décret n°95-214 du 21 février 1995

Numéro
95-214
Date du texte
21 février 1995
Articles
5
Article 1

Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, les contraventions aux dispositions de la loi du 15 décembre 1952 susvisée sont fixées par le présent décret.

Article 2

Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :

a) Les infractions aux articles 58,87,88,94,107,108,112,114,116 et 176 de la loi du 15 décembre 1952 susvisée ;

b) Le fait, par toute personne, d'employer un travailleur étranger démuni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée dans le territoire ou muni d'un titre établi pour une profession autre que celle qui est réellement exercée ;

c) Le fait, par toute personne, d'embaucher un travailleur étranger dont le contrat avec un précédent employeur n'était pas soit expiré, soit résilié par décision judiciaire, à moins que le travailleur n'ait été autorisé à cet effet par l'inspection du travail ou présenté par l'office de main-d'oeuvre.

Article 3

Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :

a) Les infractions aux dispositions des articles 2,99, alinéa 2, et 120 bis de la loi du 15 décembre 1952 susvisée ;

b) Le fait, par toute personne, de contraindre ou de tenter de contraindre un travailleur à s'embaucher contre son gré ou de l'empêcher ou de tenter de l'empêcher de s'embaucher ou de remplir les obligations imposées par son contrat, par violence, menaces, tromperie, dol ou promesses ;

c) Le fait, par toute personne, de se faire embaucher ou de se substituer volontairement à un autre travailleur en faisant usage d'un contrat fictif ou d'une carte de travail contenant des indications inexactes ;

d) Le fait, par tout employeur, fondé de pouvoir ou préposé de porter sciemment sur la déclaration à l'office de la main-d'oeuvre, le registre d'employeur ou tout autre document des attestations mensongères relatives à la durée et aux conditions du travail accompli par le travailleur, ainsi que le fait pour tout travailleur d'avoir sciemment fait usage de ces attestations ;

e) Le fait, par tout employeur, fondé de pouvoir ou préposé, d'engager, de tenter d'engager ou de conserver sciemment à son service un travailleur encore lié à un autre employeur par contrat de travail, un apprenti encore lié par un contrat d'apprentissage ou un stagiaire en cours de formation dans un centre de formation professionnelle, indépendamment du droit à dommages-intérêts qui pourra être reconnu à la partie lésée ;

f) Le fait, par toute personne, d'exiger ou d'accepter du travailleur une rémunération quelconque à titre d'intermédiaire dans le règlement ou le paiement des salaires, indemnités, allocations et frais de toute nature ;

g) Le fait, par tout employeur lié par une convention ou un accord collectif ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension, de payer des salaires inférieurs à ceux qui sont fixés par cette convention ou cet accord.

Article 4

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs employés dans des conditions contraires aux dispositions mentionnées aux articles 2 et 3 du présent décret.

Article 5

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°95-214 du 21 février 1995 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005617905

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