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Texte réglementaire

Décret n°95-221 du 27 février 1995

Numéro
95-221
Date du texte
27 février 1995
Articles
6
Article 1

Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires exerçant au ministère chargé de la recherche une des fonctions figurant en annexe au présent décret.

Article 2

Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.

Article 3

Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.

Article 4

Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés au titre de chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la fonction publique et de la recherche.

Article 5

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre du budget, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article ANNEXE

MINISTÈRE CHARGÉ DE LA RECHERCHE

Fonctions ouvrant droit au versement

d'une nouvelle bonification indiciaire

Administration centrale

1° Agent spécialisé dans le fonctionnement, la maintenance et l'entretien du matériel audiovisuel destiné aux manifestations publiques ;

2° Secrétaire de D.R.R.T. assurant des responsabilités de gestion dans des conditions d'autonomie impliquant des contraintes de service particulières ;

3° Agent exerçant des responsabilités de gestion administrative, financière et comptable comportant des sujétions particulièrement lourdes ;

4° Agent responsable d'un secrétariat de direction.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°95-221 du 27 février 1995 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005617917

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