La durée hebdomadaire moyenne de la scolarité des élèves à l'école maternelle et à l'école élémentaire est fixée à vingt-six heures. Les modifications d'horaires liées à l'aménagement de la semaine scolaire ne peuvent avoir pour effet de modifier ni l'équilibre entre les champs disciplinaires, excepté dans les conditions particulières définies à l'article 3, ni la durée totale annuelle des horaires d'enseignement.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Arrêté du 22 février 1995
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 3, 4 et 5, les horaires d'enseignement à l'école élémentaire sont répartis par champs disciplinaires comme suit :
Horaires de l'école élémentaire
Cycle 2
CHAMPS DISCIPLINAIRES
SEMAINE
de 26 heures
Français
9 heures ([*)
Mathématiques
5 heures
Découverte du monde, éducation civique
4 heures
Education artistique, E.P.S.
6 heures
Etudes dirigées
2 heures
(*]) Une heure de langues vivantes peut être prise sur cet horaire au cours de la dernière année du cycle.
Cycle 3
CHAMPS DISCIPLINAIRES
SEMAINE
de 26 heures
Français et langues vivantes ([*)
9 heures
Mathématiques
5 h 30
Histoire-géographie, éducation civique, sciences et technologie
4 heures
Education artistique, E.P.S.
5 h 30
Etudes dirigées
2 heures
(*]) L'enseignement des langues vivantes peut être assuré dans ce cadre dans la limite d'une heure trente.
La répartition des horaires par champs disciplinaires sur plusieurs semaines et selon des rythmes différents est possible, sous réserve qu'on puisse s'assurer périodiquement que l'horaire global par champ disciplinaire est respecté.
L'horaire moyen consacré aux récréations est de quinze minutes par demi-journée. Cet horaire doit s'imputer de manière équilibrée dans la semaine sur l'ensemble des disciplines.
L'enseignement de la langue et de la culture d'origine, quand il est prévu par des accords internationaux, ou celui de la langue et de la culture régionales, est dispensé dans le cadre de l'horaire, dont l'aménagement est décidé par l'inspecteur d'académie, après consultation du conseil d'école.
L'arrêté du 1er août 1990 est abrogé.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 22 février 1995 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005617919
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com