Le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1993 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Décret n°95-229 du 28 février 1995
Les ingénieurs des travaux des eaux et forêts de classe exceptionnelle et de classe normale sont, au 1er août 1993, intégrés dans le grade d'ingénieur des travaux des eaux et forêts créé par le présent décret et reclassés conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Ingénieur de classe exceptionnelle
Ingénieur
Echelon unique
9e échelon : ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.
Ingénieur de classe normale
Ingénieur
8e échelon
8e échelon : ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 4 ans.
7e échelon :
- après 3 ans
8e échelon : ancienneté acquise diminuée de 3 ans.
- avant 3 ans
7e échelon : ancienneté acquise majorée de 1 an.
6e échelon :
- après 2 ans 6 mois
7e échelon : ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois.
- avant 2 ans 6 mois
6e échelon : ancienneté acquise majorée de 1 an.
5e échelon :
- après 2 ans 6 mois
6e échelon : ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois.
- avant 2 ans 6 mois
5e échelon : ancienneté acquise majorée de 6 mois.
4e échelon :
- après 2 ans 6 mois
5e échelon : ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois.
- avant 2 ans 6 mois
4e échelon : ancienneté acquise.
3e échelon
3e échelon : ancienneté acquise.
2e échelon
2e échelon : ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon : ancienneté acquise.
Les ingénieurs des travaux des eaux et forêts promus au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux des eaux et forêts entre le 1er août 1990 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux des eaux et forêts décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Ingénieur de classe exceptionnelle
Ingénieur
Echelon unique
9e échelon
Ingénieur de classe normale
Ingénieur
8e échelon
8e échelon
7e échelon :
- après 3 ans
8e échelon
- avant 3 ans
7e échelon
6e échelon :
- après 2 ans 6 mois
7e échelon
- avant 2 ans 6 mois
6e échelon
5e échelon :
- après 2 ans 6 mois
6e échelon
- avant 2 ans 6 mois
5e échelon
4e échelon :
- après 2 ans 6 mois
5e échelon
- avant 2 ans 6 mois
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Les pensions des fonctionnaires classés dans les grades d'ingénieurs des travaux de classe exceptionnelle et de classe normale, retraités avant le 1er août 1993, ou celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de cette même date conformément aux dispositions ci-dessus.
Les représentants à la commission administrative paritaire de la classe exceptionnelle et de la classe normale du grade d'ingénieur des travaux des eaux et forêts sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur des travaux des eaux et forêts jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Citer ce texte
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