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Texte réglementaire

Décret n°95-230 du 28 février 1995

Numéro
95-230
Date du texte
28 février 1995
Articles
5
Article 12

Le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1993 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 8

Les ingénieurs des travaux ruraux de classe exceptionnelle et de classe normale sont, au 1er août 1993, intégrés dans le grade d'ingénieur des travaux ruraux créé par le présent décret et reclassés conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Ingénieur de classe exceptionnelle

Ingénieur

Echelon unique

9e échelon : ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

Ingénieur de classe normale

Ingénieur

8e échelon

8e échelon : ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 4 ans.

7e échelon :

- après 3 ans

8e échelon : ancienneté acquise diminuée de 3 ans.

- avant 3 ans

7e échelon : ancienneté acquise majorée de 1 an.

6e échelon :

- après 2 ans 6 mois

7e échelon : ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois.

- avant 2 ans 6 mois

6e échelon : ancienneté acquise majorée de 1 an.

5e échelon :

- après 2 ans 6 mois

6e échelon : ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois.

- avant 2 ans 6 mois

5e échelon : ancienneté acquise majorée de 6 mois.

4e échelon :

- après 2 ans 6 mois

5e échelon : ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois.

- avant 2 ans 6 mois

4e échelon : ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon : ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon : ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon : ancienneté acquise.

Article 9

Les ingénieurs des travaux ruraux promus au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux ruraux entre le 1er août 1990 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux ruraux décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

Article 10

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Ingénieur de classe exceptionnelle

Ingénieur

Echelon unique

9e échelon

Ingénieur de classe normale

Ingénieur

8e échelon

8e échelon

7e échelon :

- après 3 ans

8e échelon

- avant 3 ans

7e échelon

6e échelon :

- après 2 ans 6 mois

7e échelon

- avant 2 ans 6 mois

6e échelon

5e échelon :

- après 2 ans 6 mois

6e échelon

- avant 2 ans 6 mois

5e échelon

4e échelon :

- après 2 ans 6 mois

5e échelon

- avant 2 ans 6 mois

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires classés dans les grades d'ingénieurs de classe exceptionnelle et de classe normale, retraités avant le 1er août 1993, ou celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de cette même date conformément aux dispositions ci-dessus.

Article 11

Les représentants à la commission administrative paritaire de la classe exceptionnelle et de la classe normale du grade d'ingénieur des travaux ruraux sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur des travaux ruraux jusqu'à l'expiration de leur mandat.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°95-230 du 28 février 1995 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005617934

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