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Texte réglementaire

Décret n°95-228 du 28 février 1995

Numéro
95-228
Date du texte
28 février 1995
Articles
6
Article 14

Le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1993 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 8

L'article 32 du même décret est abrogé.

Article 10

Les attachés d'administration scolaire et universitaire de 1re et de 2e classe sont, au 1er août 1993, intégrés dans le grade d'attaché d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole créé par le présent décret, et reclassés conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Attaché de 1re classe

Attaché

5e échelon

12e échelon. - Ancienneté acquise majorée de 1 an.

4e échelon :

- après 1 an 6 mois

12e échelon. - Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.

- avant 1 an 6 mois

11e échelon. - Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois.

3e échelon :

- après 6 mois

11e échelon. - Ancienneté acquise diminuée de 6 mois.

- avant 6 mois

10e échelon. - Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois.

2e échelon :

- après 6 mois

10e échelon. - Ancienneté acquise diminuée de 6 mois.

- avant 6 mois

9e échelon. - Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois.

1er échelon :

- après 6 mois

9e échelon. - Ancienneté acquise diminuée de 6 mois.

- avant 6 mois

8e échelon. - Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois.

Attaché de 2e classe

Attaché

8e échelon :

- après 6 mois

8e échelon. - Ancienneté acquise diminuée de 6 mois dans la limite de 2 ans 6 mois.

- avant 6 mois

7e échelon. - Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois.

7e échelon

7e échelon. - Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

6e échelon :

- après 1 an 6 mois

7e échelon. - Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.

- avant 1 an 6 mois

6e échelon. - Ancienneté acquise majorée de 1 an.

5e échelon :

- après 1 an

6e échelon. - Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

- avant 1 an

5e échelon. - Ancienneté acquise majorée de 1 an.

4e échelon :

- après 1 an

5e échelon. - Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

- avant 1 an

4e échelon. - Ancienneté acquise majorée de 1 an.

3e échelon :

- après 1 an

4e échelon. - Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

- avant 1 an

3e échelon. - Ancienneté acquise majorée de 1 an.

2e échelon :

- après 1 an

3e échelon. - Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

- avant 1 an

2e échelon. - Ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon. - Ancienneté acquise.

Article 11

Les attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole promus au grade d'attaché principal entre le 1er août 1990 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'attaché principal décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

Article 12

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Attaché de 1re classe

Attaché

5e échelon

12e échelon

4e échelon :

- après 1 an 6 mois

12e échelon

- avant 1 an 6 mois

11e échelon

3e échelon :

- après 6 mois

11e échelon

- avant 6 mois

10e échelon

2e échelon :

- après 6 mois

10e échelon

- avant 6 mois

9e échelon

1er échelon :

- après 6 mois

9e échelon

- avant 6 mois

8e échelon

Attaché de 2e classe

Attaché

8e échelon :

- après 6 mois

8e échelon

- avant 6 mois

7e échelon

7e échelon

7e échelon

6e échelon :

- après 1 an 6 mois

7e échelon

- avant 1 an 6 mois

6e échelon

5e échelon :

- après 1 an

6e échelon

- avant 1 an

5e échelon

4e échelon :

- après 1 an

5e échelon

- avant 1 an

4e échelon

3e échelon :

- après 1 an

4e échelon

- avant 1 an

3e échelon

2e échelon :

- après 1 an

3e échelon

- avant 1 an

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires classés dans les grades d'attaché d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole de 1re et de 2e classe, retraités avant le 1er août 1993, ou celles de leurs ayants cause, seront révisées à compter de cette même date conformément aux dispositions ci-dessus.

Article 13

Les représentants à la commission administrative paritaire de la 1re classe et de la 2e classe du grade d'attaché d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'attaché d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole jusqu'à l'expiration de leur mandat.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°95-228 du 28 février 1995 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005617939

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