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Texte réglementaire

Décret n°95-245 du 1 mars 1995

Numéro
95-245
Date du texte
1 mars 1995
Articles
7
Article 1

La contribution des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée au fonds pour l'emploi hospitalier créé par l'article 14 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée est recouvrée par la Caisse des dépôts et consignations, qui prélève les frais engagés au titre de la gestion du fonds.

Article 2

La Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du fonds pour l'emploi hospitalier, rembourse chaque trimestre, à l'établissement qui assure le paiement de l'indemnité exceptionnelle allouée aux bénéficiaires de la cessation progressive d'activité, de la rémunération des agents autorisés à travailler à temps partiel à 80 p. 100 ou 90 p. 100 ou de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité prévue au I de l'article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, les sommes correspondant à la part qui incombe au fonds en application de l'article 14 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée.

Article 3

La participation du fonds pour l'emploi hospitalier est versée aux établissements sur production d'une demande de remboursement à laquelle doit être joint un document certifiant que les sommes sont conformes à celles ordonnancées au comptable assignataire.

Lors de la réception du remboursement, le comptable de l'établissement devra aviser, le cas échéant, le fonds du montant des sommes non effectivement réglées par ses soins.

Article 4

La rémunération des agents autorisés à travailler à temps partiel à 80 p. 100 ou 90 p. 100, mentionnée à l'article 2 du présent décret, comprend les charges obligatoires qui y sont afférentes.

Article 5

La contribution mentionnée à l'article 1er du présent décret est assise :

1° Pour les fonctionnaires et les agents stagiaires, sur la même assiette que les cotisations versées à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

2° Pour les agents contractuels, sur les rémunérations visées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du même code.

Article 6

Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ou la formation spécialisée à laquelle il délègue ce pouvoir examine, au moins une fois par an, le rapport d'activité et le rapport financier du Fonds pour l'emploi hospitalier.

Article 7

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'économie, le ministre du budget et le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°95-245 du 1 mars 1995 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005617966

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