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Texte réglementaire

Arrêté du 7 mars 1995

Numéro
Date du texte
7 mars 1995
Articles
3
Article 1

Les actions de prévention mentionnées à l'article 1er du décret du 7 mars 1995 susvisé doivent remplir les conditions suivantes :

- être nécessitées par la situation épidémiologique locale, compte tenu notamment du nombre et du mode de vie des usagers de drogue et de l'opportunité des actions de prévention à conduire ;

- avoir fait l'objet d'une concertation avec les services de l'Etat, les collectivités locales, les médecins et pharmaciens locaux, et les associations travaillant à la prise en charge des usagers de la drogue et à la réduction des risques de contamination du sida ;

- être complémentaires des actions visant, notamment sur le plan local, à réduire les risques de contamination par les virus du sida et des hépatites des usagers de drogue par voie intraveineuse.

Article 2

La délivrance aux usagers de drogue des seringues et aiguilles mentionnées à l'article 1er du décret du 7 mars 1995 susvisé fait l'objet d'une déclaration préalable au préfet du département concerné. Cette déclaration est accompagnée d'un dossier décrivant le contenu et la pertinence de l'action projetée, eu égard aux objectifs poursuivis, ainsi que les modalités de la concertation locale à laquelle il a été procédé.

Article 3

Art. 3.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 7 mars 1995 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005617977

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