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Texte réglementaire

Arrêté du 10 février 1995

Numéro
Date du texte
10 février 1995
Articles
4
Article 1

La nature des classes composant les classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles est définie ainsi qu'il suit :

1. Classes préparatoires accessibles aux titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence ou d'une dispense obtenue en application du premier alinéa de l'article 4 du décret susvisé :

Classes de première année :

Classe de mathématique, physique et sciences de l'ingénieur (MPSI) ;

Classe de mathématiques, physique, ingénierie et informatique (MP2I) ;

Classe de physique, chimie et sciences de l'ingénieur (PCSI) ;

Classe de physique, technologie et sciences de l'ingénieur (PTSI) ;

Classe de technologie et sciences industrielles (TSI) ;

Classe de technologie, physique et chimie (TPC) ;

Classe de biologie, chimie, physique et sciences de la terre (BCPST) ;

Classe de technologie et biologie (TB) ;

Classes de seconde année :

Classe de mathématique et physique (MP) ;

Classe de mathématiques, physique, informatique (MPI)

Classe de physique et chimie (PC) ;

Classe de physique et sciences de l'ingénieur (PSI) ;

Classe de physique et technologie (PT).

Lorsqu'elles préparent principalement aux carrières de l'enseignement supérieur, de la recherche et des grands corps techniques de l'Etat, ces cinq classes sont affectées d'une étoile (*).

Classe de technologie et sciences industrielles (TSI) ;

Classe de technologie, physique et chimie (TPC) ;

Classe de biologie, chimie, physique et sciences de la terre (BCPST) ;

Classe de technologie et biologie (TB).

2. Classes préparatoires accessibles aux titulaires de diplômes obtenus après deux années d'études supérieures :

- classe préparatoire d'ATS (1) ingénierie industrielle ;

- classe préparatoire d'ATS génie civil ;

- classe préparatoire d'ATS métiers de la chimie ;

- classe préparatoire d'ATS biologie (" ATS bio ").

L'organisation de ces classes est fixée par arrêtés pris en application de l'article D. 612-28 du code de l'éducation susvisé .

Article 2

Sont abrogés, dans les conditions indiquées ci-après, les arrêtés suivants :

Arrêté du 8 août 1973 portant dénomination des classes préparatoires au concours spécial d'accès aux grandes écoles d'ingénieurs créées dans les établissements d'enseignement technique : les dispositions de cet arrêté concernant la première année d'études sont abrogées à compter de la rentrée de l'année scolaire 1995-1996, et celles concernant la seconde année d'études sont abrogées à compter de la rentrée de l'année scolaire 1996-1997 ;

Arrêté du 14 décembre 1977 modifié portant mise en place des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques technologie et mathématiques supérieures et technologie et mathématiques spéciales TB', et horaires et programmes applicables dans ces classes : les dispositions de cet arrêté sont abrogées à compter de la rentrée de l'année scolaire 1995-1996.

Article 3

Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la rentrée de l'année scolaire 1995-1996 pour les classes de première année et la classe accessible aux titulaires de diplômes obtenus après deux années d'études supérieures, et à compter de la rentrée de l'année scolaire 1996-1997 pour les classes de seconde année, à l'exception des classes suivantes :

Classes préparatoires à l'Ecole normale supérieure Paris-Saclay, section C, département Arts-création industrielle : les dispositions concernant ces classes entrent en vigueur à compter de la rentrée de l'année scolaire 1995-1996 pour la première et la seconde années d'études ;

Classes de mathématiques et technologie (MT) : classes mises en place à titre transitoire ainsi qu'il suit :

- année scolaire 1995-1996 : classe de première année ;

- année scolaire 1996-1997 : classes de première et seconde années ;

- année scolaire 1997-1998 : classe de seconde année ;

- année scolaire 1998-1999 : classe de seconde année réservée aux redoublants.

Classes de technologie et biologie (TB) : classes mises en place à titre transitoire ainsi qu'il suit :

- années scolaires 1995-1996 et 1996-1997 : classes de première et seconde années ;

- année scolaire 1997-1998 : classe de seconde année ;

- année scolaire 1998-1999 : classe de seconde année réservée aux redoublants.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 10 février 1995 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005617989

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