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Texte réglementaire

Arrêté du 9 mars 1995

Numéro
Date du texte
9 mars 1995
Articles
4
Article 1

Les services visés à l'article 1er du décret n° 94-491 du 16 juin 1994 rendus par les navires des administrations civiles de l'Etat sont rémunérés sur la base d'un tarif horaire de base, modulé par un coefficient selon le tableau suivant :

LONGUEUR DU NAVIRE PRESTATAIRE DU SERVICE

LONGUEUR DE L'EMBARCATION OU DE L'ENGIN ASSISTÉ

Moins de 7 m

De 7 m à 12 m

De plus de 12 m

à 25 m

De plus de 25 m

< 10 mètres

1

1,2

1,4

1,6

De 10 à 15 mètres

1,7

3,4

4

4,7

De 15 à 25 mètres

2,5

5

6

7

De 25 à 35 mètres

4,2

8,4

10

12

Article 2

Le tarif horaire de base visé à l'article 1er est fixé à 600 F. Toute heure commencée est due.

Article 3

La récupération ou le remorquage d'une planche à voile à l'occasion du sauvetage d'un véliplanchiste donne lieu au paiement du tarif horaire de base fixé à l'article 2 quelles que soient la taille du navire prestataire du service et la durée de l'intervention.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 9 mars 1995 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005618083

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