Les établissements de transfusion sanguine qui, avant d'être agréés en application de l'article L. 668-1 du code de la santé publique, exerçaient une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article R. 668-4-1 du même code pourront, à condition d'avoir déposé une demande d'autorisation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision leur accordant l'agrément, continuer à exercer ces activités, à titre transitoire, jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande.
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Décret n°95-314 du 22 mars 1995
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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