Le montant de la vacation attribuée aux membres de la commission électorale instituée par l'article 5 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée, quand ils ne sont pas en activité, est fixé à 260 F par séance.
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Arrêté du 9 mars 1995
L'arrêté du 22 mars 1983 fixant le montant des vacations allouées aux membres de la commission électorale instituée dans le cadre de la participation des Français de l'étranger pour l'élection du Président de la République est abrogé.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à partir du 1er janvier 1995.
Citer ce texte
du Arrêté du 9 mars 1995 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005618118
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