Pour les redevables autres que les ressortissants des parties contractantes à la Charte sociale européenne, le montant de la taxe prévue aux articles 344 bis du code général des impôts et D. 341-1 du code du travail est fixé à 300 F.
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Texte réglementaire
Décret n°95-358 du 4 avril 1995
Article 1
Article 2
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
2 articles en vigueur
Citer ce texte
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