Le carnet de santé de l'enfant prévu par l'article L. 163 du code de la santé publique doit être établi conformément au modèle qui est annexé au présent arrêté. Le carnet de santé de l'enfant peut être consulé auprès des services du conseil général de chaque département et qui a été homologué par le C.E.R.F.A. sous le numéro 65-0057. Il sera utilisé au plus tard à partir du 1er septembre 1995.
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Arrêté du 2 mars 1995
Le carnet de santé doit être conservé par les personnes ayant la charge de l'enfant, parents, tuteur ou personne en assurant la garde, jusqu'à ce que l'intéressé atteigne la majorité.
Le carnet de santé doit être présenté lors de chaque intervention médicale, qu'elle soit d'ordre préventif ou curatif, afin que le praticien puisse prendre connaissance des renseignements qu'il renferme et y consigner, éventuellement, ses constatations et indications.
Le carnet de santé peut tenir lieu de certificat de vaccination, à condition que la mention de la vaccination en cause soit datée et signée par le médecin l'ayant pratiquée et que le nom et l'adresse de ce médecin soient indiqués.
Toute personne appelée, en raison de sa profession, à connaître les renseignements inscrits dans le carnet de santé est astreinte au secret professionnel.
L'arrêté du 2 mai 1985 relatif à la forme et au mode d'utilisation du carnet de santé est abrogé.
Citer ce texte
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