Les pensions des maréchaux des logis-chefs de gendarmerie admis à la retraite depuis le 1er juillet 1986, qui ont été liquidées sur la base de l'indice afférent à l'échelon après vingt et un ans de service, sont révisées sur la base de l'indice le plus élevé attribué au grade de gendarme, lorsque celui-ci est supérieur à l'indice du maréchal des logis-chef après vingt et un ans de service.
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Texte réglementaire
Arrêté du 5 avril 1995
Article 1
Article 2
Les pensions des ayants cause des maréchaux des logis-chefs de gendarmerie sont révisées dans les mêmes conditions lorsque l'auteur du droit a été admis à la retraite depuis le 1er juillet 1986.
Article 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
3 articles en vigueur
Citer ce texte
du Arrêté du 5 avril 1995 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005618299
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