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Texte réglementaire

Décret n°95-399 du 13 avril 1995

Numéro
95-399
Date du texte
13 avril 1995
Articles
6
Article 1

Pour l'année 1995, les agriculteurs pourront obtenir la prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations relatives aux contrats d'assurance qu'ils ont souscrits contre la grêle et qui garantissent les récoltes fruitières produites par arbres et arbustes, ainsi que les récoltes de légumes-feuilles et de légumes-fruits. Les contrats devront être souscrits auprès d'un organisme régi par le code des assurances.

Article 2

A cet effet, le Fonds national de garantie des calamités agricoles verse une subvention venant en diminution de la prime ou cotisation afférente au contrat d'assurance souscrit.

Article 3

Le montant de cette subvention du Fonds national de garantie des calamités agricoles représentera 5 p. 100 de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré.

Article 4

Toutefois, lorsque les récoltes visées à l'article 1er sont situées dans un département où le conseil général a institué une aide à l'assurance grêle dont le taux est supérieur à 5 p. 100, le montant de cette subvention du Fonds national de garantie des calamités agricoles sera pour chaque contrat souscrit égal à 10 p. 100 de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré.

Article 5

Les subventions sont versées directement par la Caisse centrale de réassurance aux organismes d'assurance auprès desquels ont été souscrits les contrats, sur justification en tant que de besoin que leurs assurés ont effectivement bénéficié des aides accordées par le département.

Article 6

Le ministre de l'économie, le ministre du budget et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°95-399 du 13 avril 1995 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005618303

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