Nonobstant les dispositions relatives à l'aide à la scolarité, les élèves des établissements d'enseignement agricole conservent le bénéfice des bourses nationales dans les conditions prévues par les articles suivants.
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Décret n°95-432 du 20 avril 1995
Au titre d'une année scolaire, lorsque le montant de l'aide à la scolarité lui est supérieur, le montant de la bourse n'est pas versé.
Au titre d'une année scolaire, lorsque le montant de l'aide à la scolarité lui est inférieur, le montant de la bourse est équivalent à la différence constatée entre le montant annuel de la bourse et le montant de l'aide à la scolarité. Cette régularisation est faite d'abord sur le versement de bourse du premier trimestre de l'année scolaire, et, si besoin, sur celui du deuxième trimestre et enfin sur celui du troisième trimestre.
Le certificat de versement ou de non-versement de l'aide à la scolarité provenant des organismes débiteurs de prestations familiales doit être obligatoirement produit par les familles aux services instructeurs pour le 15 septembre au plus tard.
Le ministre du budget et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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