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Texte réglementaire

Décret n°95-441 du 20 avril 1995

Numéro
95-441
Date du texte
20 avril 1995
Articles
3
Article 3

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 964-16-2 du code du travail, le montant des disponibilités qu'un organisme mutualisateur agréé peut détenir au 15 avril 1995 ne peut excéder le montant des engagements de financement de formations souscrits par l'organisme à la date précitée.

Les disponibilités excédant le montant fixé à l'alinéa précédent sont versées au compte unique institué par l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) avant le 30 juin 1995.

Article 4

Le décret n° 85-253 du 20 février 1985 modifié pris pour l'application de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) est abrogé.

Article 5

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°95-441 du 20 avril 1995 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005618367

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