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Texte réglementaire

Décret n°95-439 du 20 avril 1995

Numéro
95-439
Date du texte
20 avril 1995
Articles
4
Article 1

Les ministres chargés de l'économie et du budget peuvent, par convention, habiliter un ou plusieurs établissements de crédit à payer, en cas de rejet partiel ou total d'une lettre de change-relevé présentée au paiement dans le cadre d'un marché public passé par l'Etat ou un de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial et dans les conditions prévues par le présent décret, le titulaire de ce marché pour un montant égal au principal majoré des intérêts moratoires échus.

Le paiement mentionné ci-dessus ne peut intervenir en l'absence d'ordonnancement, ni en cas de contestation de la créance par l'Etat ou l'établissement public, ni lorsque celle-ci fait l'objet d'une cession ou d'un nantissement au profit d'un tiers autre que l'établissement de crédit mentionné ci-dessus, ni lorsqu'une opposition ou une signification ayant pour objet d'en arrêter le paiement a été faite entre les mains du comptable assignataire de la dépense.

L'établissement de crédit s'assure, selon les modalités prévues par la convention mentionnée ci-dessus, que les conditions de son intervention sont réunies.

Article 2

L'établissement de crédit qui a payé le titulaire du marché en informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'ordonnateur et le comptable assignataire du marché. Il est dès lors titulaire d'une créance sur l'Etat ou l'établissement public contractant égale au montant qu'il a payé.

La créance du titulaire du marché est diminuée à due concurrence.

Le paiement par l'établissement de crédit fait courir de plein droit à son profit des intérêts calculés dans les mêmes conditions que les intérêts moratoires prévus au V de l'article 178 bis du code des marchés publics. Il ne peut être perçu aucuns frais à la charge du titulaire du marché.

Les sommes payées par l'établissement de crédit ainsi que les intérêts courant de plein droit à son profit du fait de ce paiement devront lui être réglées par l'Etat ou l'établissement public contractant quel que soit le décompte définitif du marché et sans que ces derniers puissent lui opposer les exceptions qu'ils pourront faire valoir à l'encontre du titulaire du marché.

Article 3

A compter de la réception de l'avis de paiement par l'établissement de crédit prévu à l'article 2, l'ordonnateur de l'Etat ou de l'établissement public ne pourra prendre aucun nouvel engagement de dépenses sur le ou les chapitres budgétaires d'imputation du marché jusqu'au règlement complet des sommes dues à l'établissement de crédit.

L'ordonnateur est tenu d'ordonnancer en priorité les sommes dues à l'établissement de crédit quand les conditions de cet ordonnancement sont réunies.

Article 4

Le ministre de l'économie et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°95-439 du 20 avril 1995 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005618369

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