L'article 8 du décret du 27 janvier 1989 susvisé est abrogé.
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Décret n°95-465 du 26 avril 1995
Sous réserve des dispositions de l'article 16 et à l'exclusion des formations en cours ou qui seront mises en oeuvre en vue de la session d'examen de 1996, les dispositions du présent décret entrent en vigueur dès sa publication.
Les établissements d'enseignement qui assurent par la voie scolaire la préparation à une option du brevet d'études professionnelles agricoles créée avant la date de publication du présent décret et qui, à cette même date, ne sont pas habilités pour la filière considérée à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation peuvent, par dérogation au premier alinéa de l'article 13, continuer à présenter les candidats aux épreuves du deuxième groupe sous la forme d'épreuves terminales.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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