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Texte réglementaire

Décret n°95-462 du 26 avril 1995

Numéro
95-462
Date du texte
26 avril 1995
Articles
2
Article 20

Jusqu'à leur remise en dotation, les monuments historiques figurant sur la liste des sites gérés par le Centre des monuments nationaux établie par arrêté du ministre chargé de la culture demeurent régis par les dispositions suivantes :

1° Les travaux d'entretien et de conservation sont pris en charge et réalisés par les services de l'Etat ;

2° Le Centre des monuments nationaux supporte la charge des dépenses de fonctionnement courant de ces immeubles. Il réalise ou fait réaliser les aménagements mobiliers ou immobiliers d'accueil, de sécurité et de confort nécessaires à l'exécution de sa mission. Il est consulté par les services de l'Etat préalablement à l'établissement de la programmation des travaux d'entretien et de conservation dans ces monuments ;

3° La gestion domaniale de ces immeubles demeure confiée au Centre des monuments nationaux dans le cadre de la convention passée en application des articles L. 2123-2 du code général de la propriété des personnes publiques et R. 128-1 à R. 128-7 du code du domaine de l'Etat.

Article 22

Le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

2 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°95-462 du 26 avril 1995 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005618412

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