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Texte réglementaire

Décret n°95-481 du 27 avril 1995

Numéro
95-481
Date du texte
27 avril 1995
Articles
3
Article 11

Les articles 17 et 18 du décret du 14 septembre 1988 susvisé, tels qu'ils sont modifiés par les articles 2 et 3 du présent décret, entreront en vigueur le 1er septembre 1997.

Toutefois, les enseignants et formateurs permanents en fonctions à cette dernière date et détenant les titres ou diplômes exigés par les dispositions antérieures du décret du 14 septembre 1988 susvisé demeureront habilités à assurer l'enseignement au niveau de formation pour lequel ils étaient qualifiés. Ils entreront, en tant que de besoin, dans le décompte des 75 p. 100 prévu au II de l'article 17 nouveau de ce décret.

Article 12

La part correspondant à l'externat simple prévue au deuxième alinéa de l'article 42 du décret du 14 septembre 1988 susvisé tel qu'il est modifié par l'article 5 du présent décret sera portée à 100 p. 100 du coût moyen indiqué à cet alinéa selon le calendrier suivant :

1995 : 70 p. 100 ;

1996 : 80 p. 100 ;

1997 : 90 p. 100 ;

1998 : 100 p. 100.

Article 13

Le ministre du budget et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°95-481 du 27 avril 1995 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000005618419

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